La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...-E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205653 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, Mme B...-E..., représentée par MeD...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...-E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205653 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, Mme B...-E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité exigées par le décret du 30 décembre 1993 pour obtenir sa naturalisation et l'article 21-16 du code civil ;

- en rejetant sa demande le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son handicap ne lui permet pas de disposer d'autres sources de revenus que son allocation adulte handicapé ; le taux d'invalidité qui lui a été reconnu correspond à une forme sévère d'incapacité et constitue une entrave majeure pour l'accès à l'emploi ; elle s'est toutefois inscrite dans une démarche d'emploi en sollicitant la reconnaissance de travailleur handicapé ;

- la pension d'invalidité qu'elle perçoit est assimilable à un revenu professionnel et lui permet, en plus des allocations familiales qui lui sont versées, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- elle s'est acquittée de la somme de 49,50 euros dont elle était fiscalement redevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B...-E... ne sont pas fondés.

Mme B...-E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...-E..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

3. Considérant que, par la décision contestée du 11 avril 2012, le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B...-E... aux motifs que ses ressources, essentiellement constituées de prestations sociales, ne lui permettaient pas de garantir l'autonomie matérielle de son foyer et qu'elle a été redevable envers le Trésor public de la somme correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 2009 majorée des frais de poursuites ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B...-E... n'exerçait aucune activité professionnelle et que les ressources du foyer étaient essentiellement constituées de prestations sociales, dont l'allocation adulte handicapé, laquelle n'est pas assimilable à un revenu d'activité ; que si la requérante allègue que son invalidité correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure pour l'accès à l'emploi, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône, après avoir le 17 mars 2011 attribué à Mme B...-E... un taux d'incapacité supérieur à 80% lui ouvrant droit à l'allocation adulte handicapé au titre des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de sécurité sociale, pour la période du 1er février 2011 au 1er février 2012, s'est à nouveau réunie le 21 septembre 2011, dans le cadre de l'examen de sa demande de complément de ressources et a évalué son handicap à un taux inférieur à 80% ; que la qualité de travailleur handicapé a par ailleurs été reconnue à Mme B... -E... pour la période comprise entre le 21 septembre 2011 et le 21 septembre 2014 ; qu'en outre, il est constant que Mme B...n'a jamais occupé aucun emploi depuis son arrivée en France en 1998 ; que, par suite, et alors même que le montant de ses ressources lui permet de subvenir à ses besoins, le ministre chargé des naturalisations, qui n'a pas opposé à la requérante son absence d'activité professionnelle, a pu rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif que l'essentiel de ses ressources provenant ainsi de prestations sociales, Mme B...-E... ne disposait pas de son autonomie matérielle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...-E... ne conteste pas avoir acquitté avec retard sa taxe d'habitation pour 2009 ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée par l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant ce motif à sa demande de naturalisation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances dont se prévaut Mme B...-E..., selon lesquelles elle réside en France depuis dix-sept ans, parle et écrit normalement la langue française, est assimilée à la communauté française et est mère de quatre enfants dont trois sont de nationalité française sont, compte tenu des motifs susmentionnés, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle remplirait la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France, prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil, la décision litigieuse, qui ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande, n'étant pas fondée sur l'application de ce texte mais sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...-E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions présentées par Mme B...-E... à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...-E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...-E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 15NT01373 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01373
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : NETTINGSMEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award