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23/10/2015 | FRANCE | N°14NT02219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 octobre 2015, 14NT02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat le 13 février 2014 par le maire de la commune de Berhet relatif à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée A 51 située au lieudit Belle Fontaine, ainsi que la décision du préfet des Côtes d'Armor du 14 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1402459 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 août 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat le 13 février 2014 par le maire de la commune de Berhet relatif à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée A 51 située au lieudit Belle Fontaine, ainsi que la décision du préfet des Côtes d'Armor du 14 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1402459 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 août 2014, le 24 octobre 2014 et le 23 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me Dubreuil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 13 février 2014 et la décision du 14 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Berhet, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Berhet la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, à condition que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 26 juin 2014 est entachée d'une contradiction de motifs ;

- sa requête devant le tribunal comportait des moyens sérieux, de sorte qu'elle ne pouvait pas être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le certificat d'urbanisme négatif du 13 février 2014 méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 car elle ne permet pas d'identifier son auteur ;

- son projet de construction est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Berhet, de sorte que le motif tiré de ce que son projet serait contraire à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, son projet entre un des cas de dérogations prévus par cet article L. 111-1-2 car il est situé à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ;

- les dispositions de l'article R. 111-14b ne pouvaient pas non plus être opposées à son projet, dès lors que celui-ci est situé dans les parties urbanisées de la commune et, à titre subsidiaire, qu'il ne compromet pas les activités agricoles ou forestières ;

- la parcelle est desservie par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité, de sorte que le motif tiré, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de ce que le terrain serait insuffisamment desservi par les réseaux publics est entaché d'erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée de contradiction de motifs et, dès lors que la requête de 1ère instance ne comportait aucun moyen sérieux, pouvait être adoptée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le moyen de légalité externe soulevé en appel, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance, est irrecevable ;

- les moyens tirés de ce que les motifs de l'arrêté attaqué méconnaîtraient les dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-14 et L. 111-4 ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (85 %) par une décision du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubreuil, représentant MmeA....

Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 8 octobre 2015.

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat le 13 février 2014 par le maire de la commune de Berhet relatif à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée A 51 située 15 au lieudit Belle Fontaine, ainsi que la décision du préfet des Côtes d'Armor du 14 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'en citant une partie seulement des écritures du mémoire introductif d'instance de Mme A...devant le tribunal et en relevant que celles-ci constituaient les seuls moyens soulevés, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. (...) " ;

4. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal, comme dans le recours gracieux formé auprès du préfet des Côtes d'Armor, qui était joint audit mémoire, Mme A...se borne à soutenir d'une part, qu'elle est victime de discrimination en faisant la liste des personnes ayant récemment obtenu des autorisations de construire sur le territoire de la commune de Berhet, et, d'autre part, qu'eu égard à son âge et à sa situation financière, elle souhaite vendre sa parcelle comme constructible ; que ces moyens, sans influence sur la légalité des décisions contestées, sont inopérants ; que, dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes pouvait rejeter par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de MmeA... ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

5. Considérant que, devant le tribunal administratif de Rennes, Mme A...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, par suite, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ;

6. Considérant qu'il est constant que la commune de Berhet n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le certificat d'urbanisme négatif est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle A 51 serait contraire aux dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-14 b et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus." ; et qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...)" ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette du projet est bordé à l'est par trois bâtiments, il est par ailleurs entouré de vastes espaces agricoles et distant de plus de 500 mètres des constructions situées le long de la route départementale 33 ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Berhet ; que, si Mme A...soutient que sa parcelle a fait partie, dans le passé, d'une exploitation agricole regroupant les parcelles voisines, sur lesquelles des bâtiments sont implantés, il ressort des pièces du dossier que son projet de construction n'est pas situé à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments existants, mais en dehors de celui-ci ; qu'en outre, Mme A...a indiqué, dans sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, avoir pour projet une construction de type contemporain et non une construction respectant les traditions architecturales locales ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que son projet de construction est contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Berhet, agissant au nom de l'Etat, puis le préfet des Côtes d'Armor, auraient pris la même décision s'ils s'étaient fondés sur ce seul motif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés à l'encontre des deux autres motifs qui fondent le certificat d'urbanisme litigieux sont inopérants ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 26 juin 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par MmeA..., au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02219
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-23;14nt02219 ?
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