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29/10/2015 | FRANCE | N°15NT00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 15NT00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet des Côtes d'Armor refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402469, 1402470 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015 M. A...D...et Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet des Côtes d'Armor refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402469, 1402470 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015 M. A...D...et Mme C...F..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés, qui ne font référence qu'au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insuffisamment motivés et attestent d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé ait indiqué dans ses avis s'ils pouvaient voyager sans risque ;

- le directeur l'agence régionale de santé de Bretagne n'a pas été en mesure d'exercer les pouvoirs que lui confère l'arrêté du 9 novembre 2011 les privant ainsi d'une garantie puisqu'ils souffrent d'une pathologie psychiatrique constituant une situation humanitaire exceptionnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de leur situation personnelle ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; ces arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour décider de les obliger à quitter le territoire français ainsi que pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire et a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; les décisions fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... et Mme F... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2011 ; que Mme E..., aliasF..., de nationalité géorgienne, veuve du frère de M. D... dont elle est devenue la compagne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 juin 2011 accompagnée de ses deux filles ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de deux décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2012, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2013 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet des Côtes d'Armor a refusé d'admettre M. D... et Mme F... au séjour par deux arrêtés du 15 janvier 2014 ; que M. D... ayant par ailleurs sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet des Côtes d'Armor, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 2 juillet 2013 et le 7 janvier 2014, a également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement par ce même arrêté du 15 janvier 2014 relatif à sa situation personnelle ; que M. D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet des Côtes d'Armor refusant de les admettre au séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que M. D... et Mme F... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance au soutien de la demande de M. D... ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 janvier 2014 précisant que M. D... peut voyager sans risque et de ce que ce dernier n'avait fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que soit recueilli l'avis du directeur l'agence régionale de santé, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade n'a pas été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, de ce qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé d'un défaut de traitement l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que, pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant son refus d'admettre les requérants au séjour après le rejet définitif de leurs demandes d'asile d'une obligation de quitter le territoire, de ce que M. D... et Mme F... n'ont invoqué aucune circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire de départ volontaire, de ce que le préfet des Côtes d'Armor n'a, ce faisant, pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, et enfin de ce que les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00377
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-29;15nt00377 ?
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