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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 2 janvier 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202979 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 19 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 2 janvier 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202979 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2011 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration a méconnu le délai légal d'instruction de douze mois prévu à l'article 21-25-1 du code civil ;

- le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui opposer son défaut d'insertion professionnelle et son absence de ressources propres, dès lors qu'elle était étudiante et prise en charge financièrement par ses parents ;

- elle remplit les conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité française énoncées par le code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai prévu par l'article 21-25-1 du code civil n'est pas prescrit à peine de nullité ;

- il pouvait prendre en considération le défaut d'insertion professionnelle pérenne d'un étudiant, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance tirée de ce que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors que ses décisions ont été prises, en opportunité, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., d'origine égyptienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par une décision du 4 août 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'ajournement pour une période de deux ans de cette demande ; que la postulante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 2 janvier 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...B...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision qu'elle conteste, une méconnaissance par le ministre chargé des naturalisations du délai d'instruction fixé à 12 mois par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A...B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée , Mme A...B..., qui poursuivait des études supérieures en France, était hébergée et prise en charge financièrement par ses parents ; qu'ainsi, elle ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle ne disposait pas d'une insertion professionnelle suffisante ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que Mme A... B...remplirait notamment la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France, prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00134

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00134
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt00134 ?
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