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12/11/2015 | FRANCE | N°14NT01283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a formé le 23 février 2012 devant le tribunal administratif de Rennes un recours contentieux contestant la légalité de la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Trédion a approuvé son plan local d'urbanisme.

Le tribunal administratif de Rennes a annulé, par un jugement n° 1200747 du 14 mars 2014, le document local d'urbanisme de la commune.

Procédure devant la cour :

La commune de Trédion, représentée par MeC..., a formé appel d

e cette décision par une requête en date du 15 mai 2014, complétée par un mémoire enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a formé le 23 février 2012 devant le tribunal administratif de Rennes un recours contentieux contestant la légalité de la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Trédion a approuvé son plan local d'urbanisme.

Le tribunal administratif de Rennes a annulé, par un jugement n° 1200747 du 14 mars 2014, le document local d'urbanisme de la commune.

Procédure devant la cour :

La commune de Trédion, représentée par MeC..., a formé appel de cette décision par une requête en date du 15 mai 2014, complétée par un mémoire enregistré le 9 avril 2015.

La commune de Trédion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 21 décembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la requête de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de MmeB... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement du 14 Mars 2014 est irrégulier en ce que les informations qui lui ont été communiquées avant l'audience relative au sens des conclusions du rapporteur public étaient insuffisamment précises, à défaut d'indiquer d'une part si l'annulation proposée était totale ou partielle, d'autre part en s'abstenant de préciser le ou les moyens estimées de nature à fonder l'annulation proposée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme pour motiver leur décision ;

- ce moyen n'avait été soulevé que tardivement par la requérante et n'a pas été soumis au contradictoire,

- un vice de forme ou de procédure ne peut plus être valablement soulevé par la voie de l'exception au-delà d'un délai de six mois ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le contenu de la délibération du 15 décembre 2005 prescrivant l'élaboration d'un PLU est erronée ;

- le conseil municipal, alors que la commune ne disposait pas antérieurement d'un document local d'urbanisme, a délibéré de manière suffisamment claire sur les objectifs que la commune entendait poursuivre au travers de l'élaboration d'un PLU ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B...dans le dossier de première instance n'était de nature à entraîner l'annulation du PLU ;

- les modalités de la concertation devant entourer l'élaboration du PLU ont été définies avec suffisamment de précision ;

- les mesures de publicité relatives à l'enquête publique ont été suffisantes ;

- le commissaire-enquêteur n'avait pas à répondre à toutes les observations déposées pendant l'enquête publique, mais qu'il a néanmoins répondu à celles présentées par MmeB... ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise en ce qui concerne le classement des parcelles de terrain évoquées par MmeB... ;

- le classement des parcelles n° B354, B 904 et B162 en zone Ab est conforme aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable visant à remplir en priorité les espaces existant à proximité des constructions existantes ;

- la circonstance que des réseaux soient déjà présents à proximité de ces parcelles ne suffit pas à imposer leur classement en zone constructible ;

- la valeur agricole de ces terrains justifie leur classement en zone A ;

- le classement des parcelles n° A857 et A970 en zone 1 Aua est conforme aux orientations définies par le PADD en ce qui concerne l'extension du noyau central du bourg vers le Nord-Ouest ;

- ces parcelles n'ont pas perdu leur vocation constructible, étang classées en zone d'urbanisation future.

Mme E...B..., représentée par MeF..., par un mémoire enregistré le 25 juillet 2014, complété par deux mémoires enregistrés les 24 et 29 juin 2015, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2011, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Trédion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la commune de Trédion, et de MeD..., substituant MeF..., représentant MmeB....

1. Considérant que la commune de Trédion relève appel du jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé la délibération en date du 21 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Trédion soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'elle n'a pas pu, préalablement à la tenue de l'audience et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, les indications mentionnées dans Sagace relatives au sens synthétique des conclusions faisant état d'une " annulation totale ou partielle " et celles relatives aux sens des conclusions et moyens ou causes retenus d'une " annulation de la délibération du 21 décembre 2011 qui approuve le PLU de la commune de Trédion ", ces mentions étant trop imprécises pour préparer l'audience ; que, toutefois, et alors même que la commune était représentée à l'audience du 7 février 2014 et a ainsi disposé de la possibilité d'entendre les conclusions du rapporteur public, et, le cas échéant, de produire une note en délibéré à l'issue de l'audience, si les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, et si cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, la communication des raisons qui déterminent selon lui la solution qu'appelle le litige n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; qu'il s'en suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la commune de Trédion soutient que le jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes est irrégulier en ce que, pour annuler la délibération approuvant le plan local d'urbanisme communal, les premiers juges se sont fondés sur un moyen présenté tardivement par la requérante, dans des écritures déposées le 23 novembre 2013, sans qu'ait pu alors jouer le principe du contradictoire, la clôture de l'instruction ayant été fixée au 28 novembre suivant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire correspondant a été transmis à la commune le 25 novembre, et que l'instruction a alors été rouverte, une nouvelle clôture ayant été fixée au 31 décembre 2013 ; que, dans de telles conditions, la commune de Trédion n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement

4. Considérant, en premier lieu, que la commune de Trédion soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors que les dispositions de l'article L. 600-1 du même code prohibent l'invocation, par la voie de l'exception, et à l'issue d'un délai de six mois après la prise d'effet de l'acte prescrivant l'élaboration d'un document d'urbanisme, d'un vice de forme ou de procédure ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; que, cependant, de telles dispositions ne relèvent pas de la légalité externe de la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de prescrire l'élaboration de son plan local d'urbanisme et n'entrent pas ainsi dans le cadre fixé par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté (...) ... ", cette prohibition ne concernant que des éléments de légalité externe de la délibération ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que la commune de Trédion soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code l'urbanisme, alors que le conseil municipal a, lors de sa séance du 15 décembre 2005, délibéré de manière suffisamment précise sur les grands objectifs que la commune entendait poursuivre au travers de l'élaboration de son document local d'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'en atteste le registre des délibérations du conseil municipal, lors de la séance du 15 décembre 2005 au cours de laquelle a été prise la décision de prescrire l'élaboration d'un document local d'urbanisme, le maire s'est borné à exposer à son conseil l'intérêt d'élaborer un plan local d'urbanisme en raison de " l'attractivité croissante de la commune " et de " l'augmentation sensible des demandes d'urbanisme " ; qu'il n'est ainsi nullement établi qu'un débat ait effectivement eu lieu au sein du conseil municipal au sujet des grands objectifs que la commune entendait poursuivre au travers de l'élaboration de son document d'urbanisme, alors que les éléments présentés par le maire, excessivement succincts, et à supposer qu'ils auraient été discutés devant le conseil municipal, ne sauraient être regardés comme constituant une indication, même sommaire, des grands axes de la politique communale en matière d'urbanisme ; que c'est ainsi à bon droit que les juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trédion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de Mme B...et a annulé la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme communal.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Trédion de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Trédion est rejetée.

Article 2 : La commune de Trédion versera 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trédion et à Mme E...B....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01283
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt01283 ?
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