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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT01290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la légalité de l'arrêté en date du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500034 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015,

complété par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, M. B... D..., représenté par Me ManuelLau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la légalité de l'arrêté en date du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500034 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, complété par un mémoire enregistré le 20 juillet 2015, M. B... D..., représenté par Me ManuelLauriano, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500034 du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation, en lui délivrant, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de a décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

M. D...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- que la réalité de sa situation personnelle n'a pas été correctement prise en compte ;

- il ne saurait être regardé comme célibataire dès lorsqu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ;

- l'arrêté aurait du porter la mention de sa résidence chez MmeF... ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

- les témoignages qu'il produit attestent de la stabilité et de la durabilité de son concubinage avec MmeF... ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de cette requête n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony, premier conseiller.

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté indique avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivé ; qu'il en ressort également que M. D...a sollicité son admission au séjour sur une pluralité de fondements, dont celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait ainsi régulièrement examiner si l'intéressé pouvait être admis au séjour pour exercer une activité professionnelle, sans se limiter à examiner sa demande sous l'angle de la seule vie privée et familiale ; que si M. D...soutient que c'est à tort que le préfet a estimé que les " éléments du dossier " étaient insuffisants pour lui permettre de conclure qu'un refus de l'admettre au séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté de la relation qu'il prétend avoir nouée avec une ressortissante française ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne d'ailleurs pas l'adresse de cette personne est sans incidence sur la régularité de l'arrêté du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 17 novembre 2014 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant que si M. D...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation portée par l'administration sur sa vie privée et familiale, et en particulier sur la relation de concubinage qu'il aurait noué depuis quatre ans avec MmeF..., les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui se limitent à des attestations produites par Mme F...et ses trois enfants, ainsi que deux de ses cousines, ne peuvent être regardés, ainsi que l'a justement estimé le préfet au vu d'attestations très laconiques et non circonstanciées, comme présentant un caractère suffisamment probant pour établir l'existence d'une relation stable d'une durée de quatre ans ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste commise par l'administration doivent ainsi être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D... ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01290
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt01290 ?
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