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27/11/2015 | FRANCE | N°14NT02957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 14NT02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 septembre 2013, par laquelle le maire de la commune de Bénodet (Finistère) a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. B...A...pour l'édification d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 330 (lot n°1) située Impasse de Ti-Traon au lieu-dit Menez Groas à Bénodet.

Par un jugement n° 1400798 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annu

lé ce certificat.

II - Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 septembre 2013, par laquelle le maire de la commune de Bénodet (Finistère) a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. B...A...pour l'édification d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 330 (lot n°1) située Impasse de Ti-Traon au lieu-dit Menez Groas à Bénodet.

Par un jugement n° 1400798 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce certificat.

II - Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 septembre 2013, par laquelle le maire de la commune de Bénodet a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. A...pour l'édification d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 330 (lot n°2) située Impasse de Ti-Traon au lieu-dit Menez Groas à Bénodet.

Par un jugement n° 1400800 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce certificat.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 14NT02957 et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 23 juin 2015, la commune de Bénodet, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400798 du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête n° 14NT02958 et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 23 juin 2015, la commune de Bénodet, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400800 du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans ces deux requêtes la commune de Bénodet soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation, les premiers juges n'ayant pas expressément réfuté les arguments présentés par la commune en défense ;

- l'ensemble urbanisé de Menez-Groas dont relève le terrain concerné constitue un village, ou à tout le moins une zone agglomérée caractérisée par une densité significative de constructions, en ce compris une quinzaine d'entreprises dont les bâtiments présentent une surface nette particulièrement importante ; cette zone représente une grande importance économique pour la commune et a été identifiée comme une zone agglomérée structurante à l'échelle du territoire couvert par le SCOT de l'Odet, approuvé le 06 juin 2012 ;

- le projet de M. A...est situé en continuité de l'ensemble aggloméré de Menez-Coras ;

- par suite l'opération projetée n'est pas contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de ces deux requêtes.

Il soutient que :

- les jugements attaqués ne sont pas irréguliers.

- aucun des moyens des requêtes n'est fondé.

Un mémoire présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 5 octobre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeD..., représentant la commune de Bénodet.

1. Considérant que la commune de Bénodet relève appel de deux jugements en date du 3 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, des certificats d'urbanisme positifs délivrés à M. A...pour la construction d'une maison d'habitation sur chacun des deux lots détachés d'une parcelle cadastrée section B n° 330 située impasse de Ti Traon à Bénodet ;

2. Considérant que les deux requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à des certificats d'urbanisme délivrés à un même demandeur, pour des projets prévus sur une même unité cadastrale, qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; que le tribunal administratif a fait droit au moyen de la demande du préfet du Finistère tiré de la méconnaissance par les certificats en litige de ces dispositions en retenant que le terrain d'assiette du projet était éloigné de plus de deux kilomètres du centre-ville de la commune de Bénodet, dont il était nettement séparé par une zone d'habitat diffus et d'importants espaces naturels et agricoles et que, si au sud de la parcelle existait une zone d'habitat diffus constituée d'une vingtaine de maisons, ce secteur ne pouvait être qualifié d'agglomération ou de village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les premiers juges, tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit développés par les parties sans avoir à répondre au détail de leur argumentation, ont ainsi nécessairement écarté l'argumentation de la commune, qui soutenait que les parcelles en cause se situaient au sein d'un vaste secteur caractérisé par une densité suffisante de construction ; que la commune de Bénodet n'est dès lors pas fondée à soutenir que les jugements qu'elle attaque seraient irréguliers en raison d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions déjà citées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que les constructions peuvent dès lors être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que les terrains pour lesquels M. A...a demandé des certificats d'urbanisme en vue de construire sur chacun d'eux une maison d'habitation s'ouvrent au nord, à l'est et à l'ouest sur de vastes espaces naturels et agricoles dépourvus de toute construction ; que si est implanté au sud de ces terrains un lotissement pavillonnaire, celui-ci se limite à une vingtaine de constructions ; que, par ailleurs, si la commune soutient que la densité à prendre en compte pour l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme devrait être appréciée au regard d'un secteur plus vaste dit du " Menez Groas ", comptant selon elle près d'une centaine de constructions, ce secteur se compose lui-même d'une variété de quartiers pour la plupart trop éloignés des terrains en cause et d'une densité insuffisamment significative ; que, de même, la circonstance que ce secteur du Menez Groas comprendrait des établissements à usage d'activité économique présentant une surface importante, d'ailleurs éloignés de plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette des projets, n'est pas de nature à faire obstacle aux dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les terrains objet du certificat litigieux étant situés dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération que constitue le centre-ville de Bénodet, le maire de cette commune n'a pu délivrer ces certificats pré-opérationnels sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en second lieu, que si la commune de Bénodet invoque les dispositions du schéma de cohérence territoriale de l'Odet identifiant le secteur de Menez Groas comme un secteur de Bénodet comportant " de part et d'autre de la RD 44 plusieurs dizaines de maisons et deux zones d'activité ", les prévisions d'un tel schéma ne sont pas de nature à écarter la règle générale d'aménagement et d'urbanisme résultant des dispositions législatives auxquelles les certificats en cause ont contrevenu ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bénodet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Bénodet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Bénodet sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bénodet et au préfet du Finistère.

Copie en sera adressée à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02957 et 14NT02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02957
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;14nt02957 ?
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