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08/12/2015 | FRANCE | N°15NT00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 15NT00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302429 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier

et 11 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302429 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 janvier et 11 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2014,

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse B...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que l'enfant de la requérante âgé de 9 ans poursuivait sa scolarité en France au cours de l'année scolaire 2013-2014 ;

- contrairement encore à ce qu'il a estimé, il n'avait pas à tenir compte de la nouvelle demande d'asile présentée par l'époux de la requérante, postérieure à l'édiction de la décision contestée et dont M. B...s'est de plus désisté avant l'intervention du jugement attaqué ;

- Mme D... épouse B...a volontairement omis de présenter son passeport à la préfecture pendant la procédure d'asile et s'est rendue en Belgique et au Cameroun alors que le récépissé de demande d'asile dont elle était en possession n'autorisait pas ces dépalcements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 27 mai 2015, Mme C...D...épouseB..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu' il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés.

- le préfet n'a exécuté que le 19 mai 2015 l'injonction de délivrance d'un titre de séjour prononcée par le tribunal.

Vu la lettre du 4 novembre 2015 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1 Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme D... épouse B...ressortissante centrafricaine, son arrêté du 21 août 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D... épouse B...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'appel principal :

2 Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3 Considérant que Mme D... épouse B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2012, accompagnée d'un de ses fils alors âgé de 6 ans ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre l'arrêté litigieux ; que son mari, qui s'était désisté de sa demande d'asile le 20 juin 2013, s'est également vu délivrer le 21 août 2013 par le préfet d'Indre-et-Loire un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'à cet égard l'intimée ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, que le 22 août 2013 son époux a déposé une nouvelle demande d'asile ; que, par ailleurs, si elle a produit un certificat attestant que son fils était inscrit en première année de cours élémentaire durant l'année scolaire 2012-2013, elle ne conteste pas que quatre de ses cinq enfants, ses parents et ses frères et soeurs ne résident pas en France où elle ne dispose pas d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme D... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 21 août 2013 ;

4 Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D... épouse B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

5 Considérant que la décision contestée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que les déclarations de l'intéressée et les éléments produits ont été pris en compte lors de l'examen de sa situation ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en litige ;

Sur l'appel incident :

7 Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif d'Orléans, fait revivre par voie de conséquence l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de Mme D... épouse B...doivent être rejetées ;

8 Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que faute pour Mme D... épouse B...d'avoir présenté une demande préalable à l'administration, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme D... épouseB...;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse B...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes et les conclusions de Mme D... épouse B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... épouseB....

Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00220
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;15nt00220 ?
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