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08/12/2015 | FRANCE | N°15NT02776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 15NT02776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société par action simplifiée Manufacture de chaussures H. Samson.

Par un j

ugement n° 1503089 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société par action simplifiée Manufacture de chaussures H. Samson.

Par un jugement n° 1503089 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015 le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 février 2015;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la décision contestée ne comporte pas la mention prévue par la " note d'instruction " n° 2013/13 du 19 juillet 2013 du ministre chargé du travail ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière dès lors que le plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 4 février 2015 est entaché de fraude.

Par ordonnance du 25 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés en ce qui concerne la légalité externe et inopérants quant à la légalité interne.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2015, Me C...et MeF..., es administrateur et liquidateur judiciaires de la société Manufacture de Chaussures H. Samson, représentés par MeA..., concluent à titre principal au sursis à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutiennent que les moyens soulevés par les requérants sont infondés quant à la légalité externe et inopérants en ce qui concerne la légalité interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail.

- le code de commerce.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant Me C...et Me F...ès qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société Manufacture de chaussures H. Samson, et de MmeE..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que le tribunal de commerce d'Angers a, par un jugement du 29 octobre 2014, prononcé le redressement judiciaire de la société Manufacture de chaussures H. Samson qui employait 128 salariés ; que le plan de cession à la société HCL holding approuvé par jugement du 4 février 2015 de ce même tribunal portant sur la reprise de 46 salariés, l'administrateur judicaire désigné a engagé une procédure de licenciement collectif de 82 salariés pour motif économique et adressé le 9 février 2015 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire (DIRRECTE) un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par une décision du 13 février 2015, le directeur régional a homologué ce plan ; que le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : " A défaut d'accord (...) un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; que l'article L. 1233-57-3 de ce même code énonce que : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du même code : " (...) La décision prise par l'autorité administrative est motivée. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de " l'instruction n° 2013/13 " du 19 juillet 2013 du ministre chargé du travail, dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que la décision litigieuse serait irrégulière faute de mentionner l'obligation de transmission à la DIRRECTE du bilan de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que les requérants renouvellent en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de commerce : " La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. (...) " ; que l'article L 642-5 de ce code dispose que: "(...) le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession (...) Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous (...) Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en oeuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du [code du travail] dans le délai d'un mois après le jugement. (...). " :

6. Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession d'une entreprise, de prendre en considération la régularité de l'offre de reprise retenue par ce tribunal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude qui aurait été commise au profit de la société HCL Holding dans le cadre de sa proposition de reprise de la société Manufacture de Chaussures H. Samson devant le tribunal de commerce d'Angers et de ce qu'une demande de révision du jugement du tribunal de commerce a été introduite par le comité d'entreprise le 9 avril 2015 , ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision d'homologation contestée;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine et Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par le Comité d'entreprise de la société Samson et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Comité d'entreprise de la société Samson et du Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d'entreprise de la société Samson, au Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à MeC..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société Manufacture de chaussures H. Samson et à Me F...es qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufacture de chaussures H. Samson.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02776
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;15nt02776 ?
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