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10/12/2015 | FRANCE | N°14NT02966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 décembre 2015, 14NT02966


Vu la procédure suivante dans l'instance n°14NT02966 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2014 et 3 juillet 2015, le GaecG..., représenté par la SCP Lapouge-Lemonnier-Sergent-Deniaud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et la SAS Trifault TP ;

2°) de condamner la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et la SAS Trifault TP à l'indemniser à haut

eur de 4349,30 euros au titre du préjudice économique et 9400 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante dans l'instance n°14NT02966 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2014 et 3 juillet 2015, le GaecG..., représenté par la SCP Lapouge-Lemonnier-Sergent-Deniaud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et la SAS Trifault TP ;

2°) de condamner la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et la SAS Trifault TP à l'indemniser à hauteur de 4349,30 euros au titre du préjudice économique et 9400 euros au titre de la reprise des travaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et de la SAS Trifault TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Saint-Evroult, il a cependant insuffisamment apprécié l'étendue de son préjudice ; le préjudice économique subi a, en effet, été chiffré par l'expert à 4 349,30 euros correspondant à une perte de jouissance de 3655 euros et à une perte définitive de DPU qui n'ont pu être activés en 2010 et 2011 à hauteur de 694,30 euros ; la reprise des travaux effectuée par l'entreprise Triffault n'a pas quant à elle été faite dans les règles de l'art, le préjudice subi à cet égard devant être évalué à la somme de 9400 euros ;

- aucun frais irrépétible ne peut être mis à sa charge au profit de la commune de La Sap-André dès lors qu'elle n'a pas mis en cause cette commune en appel.

Par des mémoires enregistrés les 26 mars et 20 novembre 2015, la SAS Trifault Travaux Publics, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du GaecG... ;

2°) subsidiairement de condamner in solidum M. E...et la commune de Saint-Evroult-de-Montfort à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du Gaec G...la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'est tenu à aucune obligation contractuelle envers le GaecG... ;

- elle est droit le cas échéant d'être garantie par M.E..., maître d'oeuvre, et par la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, maître d'ouvrage ayant prononcé la réception définitive des travaux ;

- la demande de garantie formulée à son encontre pour la première fois en appel par la commune de Saint-Evroult-de-Montfort est irrecevable.

M. H...a été mis en demeure de produire le 29 avril 2015.

Par des mémoires enregistrés les 28 mai et 19 novembre 2015 M.E..., représenté par Me Zanati, demande à la cour :

1°) de prendre acte de ce qu'il n'est pas mis en cause par le GaecG... en appel ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevable la demande présentée par la commune de Saint-Evroult tendant à être garantie par lui ;

3°) de condamner la société Trifault TP à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du GaecG... ou de toute personne succombant le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- la demande présentée par la commune à son encontre est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ;

- il n'a commis dans la réalisation des travaux litigieux aucun manquement aux règles de l'art.

Par des mémoires enregistrés les 28 mai et 11 septembre 2015 la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête du Gaec G...;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire de M. E...et de la SAS Trifault Travaux Publics à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes présentées par le Gaec G...ne sont pas fondées ;

- les désordres sont imputables à une mauvaise réalisation des travaux et au non respect des règles de l'art par le maître d'oeuvre et l'entreprise, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie de ses cocontractants.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2015 la commune de Le Sap André, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête du Gaec G...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le Gaec G...ne relève pas appel du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause.

II) Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT03069 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2014 et 11 septembre 2015 la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le même jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Caen et de condamner M. E...et la société Trifault TP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des deux mêmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle expose l'argumentation analysée dans l'instance n°14NT02966 sous ses mémoires des 28 mai et 11 septembre 2015.

M. H...a été mis en demeure de produire le 29 avril 2015.

Par des mémoires enregistrés les 28 mai et 19 novembre 2015 M.E..., représenté par Me Zanati, demande à la cour :

1°) de prendre acte de ce qu'il n'est pas mis en cause par le GaecG... en appel ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevable la demande présentée par la commune de Saint-Evroult tendant à être garantie par lui ;

3°) de condamner la société Trifault TP à le garantir des condamnations qui seraient présentées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du GaecG... ou de toute personne succombant le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que la demande présentée par la commune à son encontre est irrecevable faute d'être suffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2015 la commune de Le Sap André, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête du Gaec G...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le Gaec G...ne relève pas appel du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause.

Par des mémoires enregistrés les 26 mars et 20 novembre 2015 la SAS Trifault Travaux Publics, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du GaecG... ;

2°) subsidiairement de condamner in solidum M. E...et la commune de Saint-Evroult-de-Montfort à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du Gaec G...la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'est tenu à aucune obligation contractuelle envers le GaecG... ;

- elle est droit le cas échéant d'être garantie par M.E..., maître d'oeuvre, et par la commune Saint-Evroult-de-Montfort, maître d'ouvrage ayant prononcé la réception définitive des travaux ;

- la demande de garantie formulée à son encontre pour la première fois en appel par la commune de Saint-Evroult-de-Montfort est irrecevable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Les parties ont, le 6 novembre 2015, été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre publics tirés :

- de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel par la commune de Saint-Evroult-de-Montfort tendant à ce que M. E...et la SAS Triffault Travaux Publics soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et lui versent, en conséquence, les sommes de 622 euros au titre de la perte de jouissance, 2 288,33 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, 1000 euros au titre des frais de première instance. Conclusions nouvelles et comme telles irrecevables.

- de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Le Sap André contre le jugement attaqué en tant qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, jugement qui sur ce point n'est contesté par aucune des parties.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de M. C...G..., gérant du GAECG..., et de MeJ..., substituant Me Zanati, avocat de M.E....

1. Considérant que les requêtes n° 14NT03069 et n° 14NT03069 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement réalisées sur le territoire des communes de Le Sap André et de Saint-Evroult-de-Montfort à raison de la construction de l'autoroute A28, des travaux connexes ont été décidés par la commission départementale d'aménagement foncier pour cinq parcelles exploitées par le Gaec G...; que les deux communes, maîtres d'ouvrage de ces travaux en vertu des dispositions combinées des articles L. 123-8, L. 133-1 et L. 133-2 du code rural et de la pêche maritime, en ont confié la maîtrise d'oeuvre à M.E..., géomètre-expert, les travaux étant réalisés par l'entreprise H...pour les trois parcelles situées sur le territoire du Sap-André et par l'entreprise Trifault Travaux Publics pour les deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort ; que ces travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 31 juillet 2007 ; que le GaecG..., estimant que ces travaux avaient été mal réalisés, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner une mesure d'expertise ; que l'expert désigné par une ordonnance du 20 avril 2011 a remis son rapport le 12 juin 2012 ; que le Gaec a ensuite demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement, d'une part, la commune de Le Sap André, l'entreprise H...et M. E...à lui verser la somme de 4 827 euros, d'autre part, la commune de Saint-Evroult-de-Monfort, l'entreprise SA Trifault TP et M. E... à lui verser la somme de 19 290 euros ; que, par un jugement du 2 octobre 2014, ce tribunal a condamné la commune de Saint-Evroult-de-Montfort à verser au Gaec G...la somme de 622,00 euros en réparation des préjudices subis, les frais d'expertise étant mis à la charge, à parts égales, du Gaec et de cette collectivité, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires du groupement ; que, par sa requête n°14NT02966, le Gaec G...demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et la SAS Trifault TP et de condamner ces deux parties à l'indemniser à hauteur de 4349,30 euros au titre du préjudice économique subi et de 9400 euros au titre des travaux de reprise ; que, par sa requête n° 14NT03069, la commune de Saint-Evroult-de-Montfort sollicite la réformation du même jugement en demandant la condamnation de M. E...et de la société Trifault TP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif ; que M. E...demande l'infirmation du jugement attaqué et la condamnation de la société Trifault TP à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que la demande présentée par le Gaec soit réduite à de plus justes proportions ; qu'enfin la SAS Trifault Travaux Publics demande la condamnation in solidum de M. E...et de la commune de Saint-Evroult- de-Montfort à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur les responsabilités encourues :

3. Considérant que, sur la base des énonciations très claires du rapport de l'expert judiciaire, les premiers juges, après avoir rappelé que les travaux qui avaient été exécutés par l'entreprise Trifault TP sur les parcelles ZA n° 3 et ZA n° 7 n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, ont retenu la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux connexes au remembrement décidés par la commission d'aménagement foncier ; que la commune, qui se borne en appel à demander à être garantie par M. E...et la société Trifault TP des condamnations prononcées à son encontre, ne conteste pas le principe de sa responsabilité et de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges au profit du GaecG..., victime de la mauvaise exécution des travaux litigieux ; que si le Gaec requérant persiste en appel à demander également la condamnation de l'entreprise Trifault, il n'apporte au soutien de ces conclusions aucun moyen ni argument de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; que, dans ces conditions, seule la commune de Saint-Evroult-de-Montfort reste, ainsi que l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, tenue à la réparation des préjudices subis par le Gaec G...;

Sur les préjudices :

4. Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par le tribunal administratif a évalué à 9 400 euros le coût des travaux nécessaires à la remise en état des parcelles ZA n° 3 et ZA n° 7, seul le propriétaire est en droit d'obtenir avant toute réalisation des travaux de reprise l'indemnisation d'un tel préjudice ; que lorsque le demandeur est l'exploitant des terres, il n'est fondé à obtenir réparation de ce préjudice que lorsqu'il établit avoir exposé lui-même les dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux ; que, dans ses écritures, le GaecG..., exploitant non propriétaire, ne soutient pas avoir réalisé lui-même ou fait réaliser pour son compte des travaux de remise en état des parcelles ; qu'à supposer qu'il ait, depuis l'introduction de l'instance, effectivement exposé à ce titre des dépenses identifiables et justifiables, il lui appartiendra le cas échéant d'en faire état dans le cadre d'une nouvelle demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Evroult-de-Montfort ; que par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires des parcelles litigieuses dans l'intérêt desquels les travaux connexes ont été exécutés n'ont pas sollicité l'exécution de ces travaux de reprise, le Gaec G...n'est, en l'état, pas fondé à demander que la somme précitée de 9 400 euros soit ajoutée au montant que la commune de Saint-Evroult-de-Montfort a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif d'Orléans ;

5. Considérant, en second lieu, que la mauvaise exécution des travaux connexes a mis le Gaec G...dans l'impossibilité d'exploiter une partie des parcelles en litige de 2008 à 2013 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 12 juin 2012 et du document à fin d'indemnisation établi par la chambre d'agriculture de l'Orne le 9 juin 2008, que les terres agricoles non exploitables du fait de la mauvaise réalisation des travaux connexes en litige atteignent une superficie totale de 8524 m², soit 624 m² pour l'ancien chemin communal auxquels s'ajoutent 6500 m² et 1400 m² correspondant respectivement aux quatre zones d'enfouissage des souches et à la parcelle ZA n°7 " Hameau des Bois ", et que l'indemnité pour perte de jouissance et perte définitive de droits à paiement unique pour toutes les surfaces définies comme inexploitables a été fixée au montant non contesté de 1296 euros/ha ; que, compte tenu des éléments ainsi rappelés, le préjudice économique dont le Gaec est fondé à demander la réparation s'élève en définitive, pour les six années concernées, à la somme de 6628,26 euros ; que toutefois, compte tenu des prétentions indemnitaires présentées à ce titre par le Gaec, il y a lieu de fixer à 4 349,30 euros le montant total de la réparation devant être mise à la charge de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les appels en garantie :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, à laquelle l'ensemble de la procédure devant le tribunal administratif avait été communiqué, n'a pas produit de mémoire en première instance ; que les conclusions qu'elle présente pour la première fois en appel tendant à ce que M. E... et la SAS Trifault TP soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont, par suite, nouvelles en appel et comme telles irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif d'Orléans, dont le jugement est confirmé sur ce point, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. E... ; que, par suite, les conclusions présentées par ce dernier tendant à la condamnation, le cas échéant, de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort et de la société Trifault TP à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, enfin, que le présent arrêt ne prononce, pas davantage que le jugement attaqué, aucune condamnation à l'encontre de la SAS Trifault Travaux Publics ; que, par suite, les conclusions présentées par cette société tendant à la condamnation in solidum de M. E...et de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Gaec G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Evroult-de-Montfort à ne lui verser que la somme de 622 euros, et que cette collectivité n'est, pour sa part, pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort le montant total des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 576,47 euros TTC par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 622,00 euros que la commune de Saint-Evroult-de-Monfort a été condamnée par le tribunal administratif de Caen à verser au Gaec G...est portée à la somme totale de 4 349,30 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1301422 du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT02966 du Gaec G...et la requête n° 14NT03069 de la commune de Saint-Evroult-de-Monfort sont rejetés.

Article 4 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 576,47 euros TTC par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2012 sont mis à la charge définitive, pour leur totalité, de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. E...et par la SAS Trifault Travaux Publics ainsi que les conclusions présentées par le Gaec G...et la commune de Saint-Evroult-de-Monfort dans leurs instances respectives sont rejetées.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié au GaecG..., à la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, à la commune de Le Sap André, à la SAS Trifault Travaux Publics, M. A...H..., à la SCP Majore-Vrignon-Jouck-Baisieux et à M.E....

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Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02966, N°14NT03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02966
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP LAPOUGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;14nt02966 ?
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