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10/12/2015 | FRANCE | N°14NT03194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2015, 14NT03194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405873 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405873 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait légalement indiquer qu'en cas de maintien sur le territoire à l'expiration du délai de trente jours, il serait exposé aux peines prévues par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son entrée sur le territoire n'était pas irrégulière, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté par une erreur n'étant pas purement matérielle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1993, est entré en France le 7 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 5 janvier 2013 ; que, passée cette date, il s'y est maintenu irrégulièrement ; que, par arrêté du 6 juin 2014, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que son entrée sur le territoire a été inexactement qualifiée d'irrégulière et de ce que l'arrêté ne pouvait légalement prévoir qu'en cas de maintien en France au-delà d'une période de trente jours commençant à courir le jour de sa notification, il serait exposé à la peine d'emprisonnement et à l'amende prévue à l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C...avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence commis dans la nuit du 23 au 24 mai 2014 sur son ex-compagne alors que celle-ci était enceinte de huit mois et demi ; que, par un acte de reconnaissance prénatale en date du 5 mars 2014, il a reconnu l'enfant, de nationalité française, née le 4 juin 2014 et dont il allègue être le père ; que, toutefois, il avait cessé la vie commune avec sa compagne à la date de l'arrêté litigieux, le 6 juin 2014 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de la présence en France de M.C..., l'arrêté du 6 juin 2014 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

T. Jouno Le président,

G. Bachelier

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03194
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAIGRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;14nt03194 ?
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