La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2015 | FRANCE | N°14NT02896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 14NT02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RDPP et la SARL SODICOS Affichage ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vendée a institué un règlement intercommunal de publicité des communes de Château d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne.

Par un jugement n° 1108751 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 nov

embre 2014 et 28 juillet 2015, les mêmes sociétés, représentées par Me Fournier-Pieuchot, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RDPP et la SARL SODICOS Affichage ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vendée a institué un règlement intercommunal de publicité des communes de Château d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne.

Par un jugement n° 1108751 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 28 juillet 2015, les mêmes sociétés, représentées par Me Fournier-Pieuchot, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 portant règlement local de publicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- L'arrêté publié sur le site internet de la préfecture ne comporte aucune signature ; le secrétaire général supposé agir au nom du préfet ne disposait d'aucune délégation pour ce faire ;

- la procédure d'élaboration de ce règlement est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine de la commission de la nature, des paysages et des sites, ni de la date à laquelle le projet de règlement a été soumis à enquête ;

- ce règlement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est dénué de tout objectif de protection du cadre de vie qui servirait de motif à la réglementation adoptée ;

- il aboutit à une atteinte disproportionnée aux libertés de la publicité et du commerce et de l'industrie, compte tenu des restrictions qu'il énonce ;

- il établit une discrimination évidente entre le mobilier urbain et les publicités et préenseignes ;

- dans les zones de publicité restreintes les préenseignes ne sont admises que sur le domaine public, ce qui est irrégulier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 9 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2010-788 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant les sociétés RDPP et SODICOS Affichage.

1. Considérant que les sociétés RDPP et SODICOS Affichage relèvent appel du jugement en date du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vendée a institué un règlement intercommunal de publicité sur le territoire des communes de Château d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé au nom du préfet de la Vendée par M. François Pesneau, secrétaire général de la préfecture, régulièrement habilité à cet effet par un arrêté portant délégation de signature, régulièrement publié, en date du 20 décembre 2010 ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement la commission de la nature, des paysages et des sites a été saisie du projet de règlement, sur lequel elle a émis un avis favorable dans sa séance du 10 mai 2011 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 39 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit à l'article L. 581-14-1 l'obligation de soumettre à enquête publique les projets de règlements locaux de publicité, l'article 36 de la même loi a réservé le cas des procédures d'élaboration en cours, à condition que leur approbation intervienne dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que le règlement local de publicité ici en litige, approuvé le 8 juillet 2011, n'était donc pas soumis à une telle procédure d'enquête ;

5. Considérant, enfin, que si les sociétés RDPP et SODICOS Affichage font grief au règlement intercommunal de publicité des communes de Château d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne de ne pas définir et identifier le cadre de vie qu'il s'agit de protéger, ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition n'oblige les autorités compétentes pour instituer un règlement local de publicité à motiver les raisons pour lesquelles elles décident d'instituer un tel règlement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant que compte tenu des dispositions transitoires figurant à l'article 39 de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, le règlement local de publicité en litige est soumis aux dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de cette loi ; que dans cette dernière rédaction l'article L. 581-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : "Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre." ; que selon l'article L. 581-2 du même code : "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. (...)" ; que selon les termes de l'article L. 581-9 de ce code, dans leur rédaction alors applicable : "Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. (...)" ; qu'enfin, dans la rédaction du code de l'environnement applicable au présent litige, les dispositions de l'article L. 581-11 de ce code confèrent aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage, en leur permettant notamment, en vue de la protection du cadre de vie, "de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise" et même "d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés" ;

7. Considérant que les sociétés requérantes allèguent que le règlement qu'elles contestent porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de l'industrie et du commerce et notamment à celle de l'activité d'affichage publicitaire ;

8. Considérant que, dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre également en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;

9. Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes n'établissent pas que les règles de distance imposées aux publicités et pré-enseignes par rapport aux ronds-points et intersections apporteraient des restrictions excessives à la liberté d'affichage publicitaire en se bornant à se référer au constat effectué par un huissier de justice, dont il résulte seulement que certains des panneaux en place devront être déposés pour assurer le respect de le nouvelle réglementation ; qu'eu égard au large pouvoir dont dispose l'autorité réglementaire pour la définition des zones de publicité restreinte et la détermination des règles qui y sont applicables, les requérantes n'établissent pas davantage que l'interdiction de toute publicité ou préenseigne dans une des zones de publicité restreinte, dite ZPR0, qui correspond au seul littoral et aux principales voies de circulation, porterait une atteinte excessive à la liberté de l'affichage publicitaire, compte tenu des mesures propres à assurer la protection du cadre de vie le long de ces voies de circulation ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions déjà citées des articles L. 581-9 et suivants du code de l'environnement que les autorités locales compétentes se voient conférées, en vue de la protection du cadre de vie, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, en leur permettant notamment d'interdire la publicité ou des catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée, en adoptant les prescriptions du règlement en litige et notamment en soumettant le mobilier urbain aux seules prescriptions qui résultent des dispositions règlementaires prises pour l'application en la matière de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, y compris en ZPR0 d'où les dispositifs publicitaires sont exclus, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des objectifs de protection du cadre de vie ou qu'il aurait méconnu le principe d'égalité en créant entre les entreprises intéressées une différence de traitement étrangère au but poursuivi ;

11. Considérant, enfin, que les sociétés RDPP et SODICOS Affichage ne sont pas fondées à soutenir que le règlement local de publicité ici en cause n'admettrait les préenseignes que sur le domaine public dès lors qu'il résulte expressément des dispositions de l'article II-1 de ce règlement que ces dispositifs publicitaires peuvent être implantés sur les propriétés privées, sur les domaines privés des communes, de la communauté de communes des Olonne, du département et de l'Etat ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés RDPP et SODICOS Affichage ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés RDPP et SODICOS Affichage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés RDPP et SODICOS Affichage et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie sera transmise au Préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02896
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;14nt02896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award