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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT00900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a délivré le 1er septembre 2010 un permis de construire au profit de M. F...pour la construction d'une maison d'habitation. M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce permis.

Par un jugement n° 1201940 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler le pe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a délivré le 1er septembre 2010 un permis de construire au profit de M. F...pour la construction d'une maison d'habitation. M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce permis.

Par un jugement n° 1201940 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Plougonvelin à M.F... ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Plougonvelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en ce qu'il comporte une notice paysagère qui ne permet pas de s'assurer de l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain ;

- le projet contrevient au règlement de la zone 1AUp du plan local d'urbanisme en ce que la construction projetée est dépourvue de toute vocation portuaire ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte aux lieux et aux sites environnants, l'environnement bâti étant dépourvu de toute construction comportant un toit-terrasse ;

- sa demande devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme tardive dès lors qu'aucune preuve sérieuse de la continuité de l'affichage du permis de construire avant le 12 mars 2012 n'est apportée par le pétitionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, complété par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, la commune de Plougonvelin, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était elle-même tardive et irrecevable, l'affichage du permis ayant été continu pendant deux mois à compter du 16 septembre 2010 ;

- aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 13 novembre 2015.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la commune de Plougonvelin.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin a délivré un permis de construire à M. et MmeF... pour la construction d'une maison d'habitation ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er septembre 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. F...méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, en ce que la présentation du projet architectural serait insuffisamment précise, notamment en ce qui concerne son insertion dans son environnement ; qu'il ressort toutefois du dossier de demande que celui-ci comporte de très nombreuses photographies, prises aussi bien de près que de loin, l'endroit des prises de vue et leur angle étant à chaque fois reportés sur un plan joint ; que le service instructeur disposait ainsi d'éléments suffisants pour apprécier la manière dont le projet s'inscrivait dans son environnement ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le projet serait visible d'autres points que de la seule route du Perzel, contrairement aux indications du pétitionnaire qui précisait au dossier de demande que cette difficulté s'expliquait par la végétation entourant le projet sur plusieurs côtés, ne peut suffire à remettre en cause cette appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que sont méconnues les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Plougonvelin en ce qu'une partie du projet litigieux, constitué d'une maison à usage d'habitation, serait implantée en zone 1 AUp, secteur où ne seraient admis que des équipements et installations à vocation portuaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie du projet à laquelle se réfère le requérant ne concerne qu'une terrasse située à l'arrière de la maison, dont l'emprise n'excède pas quelques mètres carrés ; que, par ailleurs, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux zones à urbaniser, nonobstant l'indication selon laquelle le secteur 1 AUp a une vocation portuaire, ne prohibent pas expressément les constructions à usage d'habitation ; que la seule interdiction que comporte le règlement de la zone AU, en son article 1, a trait aux " activités incompatibles avec la vocation de la zone en raison de leur nuisance ainsi qu'à l'édification de constructions destinées à les abriter " ; qu'au surplus le règlement de la zone AU admet expressément, en son article 2, " les occupations et utilisations du sol ponctuelles et d'importance limitée, situées en bordure des zones déjà urbanisées " ; qu'ainsi le débordement d'une partie de la terrasse, laquelle ne constitue qu'une annexe de la construction implantée en zone 1AUh, ne peut en tout état de cause être regardé comme emportant une méconnaissance des règles locales d'urbanisme relatives aux conditions d'occupation du sol, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. D...soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en ce que son architecture, de même que les matériaux et les coloris employés, se situent en nette rupture avec les caractéristiques du bâti environnant ; que, toutefois, les photographies produites par M. D...montrent que la construction litigieuse est bordée sur un de ses côtés par un terrain utilisé à des fins de stationnement et sur un autre par un important terrain de camping ; que l'environnement bâti présente, au-delà, une grande diversité en ce qui concerne le volume, les matériaux et les coloris des constructions, lesquelles sont dépourvues de tout caractère particulier ; que cet état de fait est confirmé par les photographies également produites par la commune de Plougonvelin ; que la circonstance que la maison d'habitation édifiée par M. F...soit de facture contemporaine et qu'elle soit la seule de son voisinage à comporter un toit plat, la construction étant cubique, ne peut suffire, compte tenu de ce qui précède, à caractériser une atteinte au caractère des lieux environnants, ces caractéristiques n'étant nullement prohibées par le règlement local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur celle de la demande de première instance, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plougonvelin, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme réclamée au même titre par la commune de Plougonvelin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougonvelin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Plougonvelin.

Copie en sera adressée à M. et Mme F....

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00900
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt00900 ?
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