La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2015 | FRANCE | N°15NT02270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501030 du 2 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2015 et régularis

ée le 27 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, M.C..., représenté par Me Baur,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501030 du 2 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2015 et régularisée le 27 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, M.C..., représenté par Me Baur, avocat au barreau de Paris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2015 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article 7 ter d de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen soulevé relatif à la motivation erronée de l'arrêté préfectoral contesté, mentionnant son entrée en France le 21 juin 2012, alors qu'il y réside habituellement depuis 1997 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été pris aux visas des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'en vertu des stipulations de l'article 7 d) de cet accord, dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour en France, il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; il est tenu dans l'ignorance du lieu de résidence effective de son ex-compagne et de leurs deux enfants mineurs ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lorsqu'une demande est présentée, l'administration doit rechercher si d'autres dispositions que celles invoquées sont applicables au demandeur, et que son inquiétude au sujet de ses enfants auxquels il voudrait pouvoir apporter une vie calme et stable, constitue un motif exceptionnel au sens de ces dispositions susceptible d'emporter son admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 1997 ; qu'il a sollicité le 9 janvier 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 22 avril 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2013 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2014 ; que M. C...s'est maintenu en France et a été entendu, le 18 février 2015, par les services de gendarmerie ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du même jour pris par le préfet du Loiret sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et l'astreignant à se présenter auprès de la brigade de gendarmerie de Pithiviers pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que par la présente requête l'intéressé relève appel du jugement n°1501030 du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par les points 2 et 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont, d'une part, constaté que l'arrêté contesté du 18 février 2015 était suffisamment motivé en fait et en droit, et d'autre part que, faute pour M. C...d'établir qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis 1997, cette motivation ne révélait aucune erreur de fait ; que dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée sur le moyen relatif à la " motivation erronée " de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 février 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;

6. Considérant que si M. C...soutient résider en France depuis le 9 juin 1997, date de son entrée en France sous le couvert d'un visa de court séjour d'un mois, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir le caractère habituel de sa résidence en France entre l'année 1997 et l'année 2008, date de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 et n'est, dès lors, pas admissible au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien précité ; que dès lors que le requérant n'établit pas qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... ne résidait plus avec sa compagne, de nationalité lettonne, et indique être tenu dans l'ignorance du lieu de résidence effective de celle-ci et de leurs deux enfants mineurs ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, deux de ses soeurs et les trois enfants nés d'une union contractée en Tunisie avant son arrivée en France ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation avant, au mieux, l'année 2008, alors qu'il prétend résider habituellement en France depuis 1997, l'arrêté du préfet du Loiret du 18 février 2015 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'est pas consécutif à une demande de titre de séjour de M.C... ; que par suite l'intéressé ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°15NT02270 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02270
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt02270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award