La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°14NT02649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 14NT02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404585 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, M. A..., représenté p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404585 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me C...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4-2 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié, dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche portant sur un emploi figurant sur la liste annexée à l'accord ;

- il méconnaît les recommandations de la circulaire du 15 janvier 2010 concernant la mise en oeuvre des dispositions fixées à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatives au séjour et au travail des ressortissants sénégalais ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4-2 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié, dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche respectant les conditions de fonds et de forme de ces deux textes ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- le délai de départ de trente jours est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 en portant publication ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 28 mai 1982, est entré, selon ses dires, irrégulièrement sur le territoire français en 2007, et a demandé, le 3 mars 2014, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et à apprécier en conséquence l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit au séjour en France ;

4. Considérant que M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de manoeuvre dans le secteur du bâtiment, qui correspondent à l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que, d'une part, M.A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 15 janvier 2010 concernant la mise en oeuvre de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatives au séjour et au travail des ressortissants sénégalais, dès lors que l'interprétation qu'elles donnent des textes applicables est dépourvue de caractère impératif ; que, d'autre part, les stipulations précitées n'imposent pas à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé par M. A...au motif qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, et en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant qui n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne conteste pas utilement le délai de trente jours dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie en se prévalant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A... reprend devant la cour, d'une part, à l'appui de sa critique des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre, part, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02649
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAIGRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;14nt02649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award