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07/01/2016 | FRANCE | N°15NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 15NT00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408470 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408470 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, il était mineur à la date de l'arrêté contesté ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 du même code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code dont il s'agit figurent celles relatives à l'état civil et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que les identifiants biométriques ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio ;

4. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que M. C... était majeur en se fondant sur le relevé d'empreintes digitales réalisé le 9 septembre 2014 ayant permis de constater, en consultant la base de données Visabio que l'intéressé avait obtenu, le 21 juillet 2014, la délivrance d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 août 2014 en se présentant sous l'identité de M. A...né le 10 septembre 1995 ; que le requérant conteste ces données en se prévalant d'un jugement supplétif rendu le 28 août 2014 et transcrit sur les registres de l'état-civil guinéen le 2 septembre 2014 et d'une carte d'identité établie à son nom le 2 juin 2013 à Conakry mentionnant que sa date de naissance est le 7 juillet 1997 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carte d'identité a été produite par M. C...lorsqu'il s'est présenté aux services de police en qualité de mineur isolé ; qu'en outre, le jugement supplétif dont il se prévaut a été rendu dix-sept ans après sa naissance déclarée et ne précise pas les éléments sur lesquels l'identité qu'il mentionne est fondée de sorte qu'il ne permet pas de s'assurer qu'il concerne celui qui s'en prévaut ; qu'il suit de là que le requérant ne démontre pas, par les éléments qu'il produit, l'inexactitude des informations figurant dans la base de données Visabio sur lesquelles est fondée sa qualité de majeur mentionnée dans l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet aurait commise doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00393 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00393
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAIGRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;15nt00393 ?
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