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12/01/2016 | FRANCE | N°14NT00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) dans l'instance n°1002466, d'annuler la décision du 4 mars 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale rejetant sa demande du 17 février 2010 tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche relative à la composition de la commission de recours amiable siégeant auprès dudit conseil,

ainsi que les désignations effectuées le 13 janvier 2010 par le conseil de la cais...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) dans l'instance n°1002466, d'annuler la décision du 4 mars 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale rejetant sa demande du 17 février 2010 tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche relative à la composition de la commission de recours amiable siégeant auprès dudit conseil, ainsi que les désignations effectuées le 13 janvier 2010 par le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à la commission de recours amiable ;

2°) dans l'instance n°1100217, d'annuler la décision du 23 décembre 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale annulant la décision du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 17 décembre 2010 portant sur le renouvellement des membres de la commission de recours amiable.

II. L'association des accidentés de la vie (FNATH), dans l'instance n°1103198, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 mars 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, les désignations effectuées le 13 janvier 2010 par le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à la commission de recours amiable ainsi que la décision par laquelle le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 15 mars 2010.

Par un jugement n°1002466,1100217,1103198, du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes :

- a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation des désignations effectuées le 13 janvier 2010 par le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à la commission de recours amiable ;

- a annulé la décision du 4 mars 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ainsi que la décision par laquelle le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit a implicitement rejeté le recours hiérarchique de l'association des accidentés de la vie du 15 mars 2010 ;

- a annulé la décision du 23 décembre 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 14BX00840 du 28 mars 2014, enregistrée au greffe le 8 avril 2014, le président de la cour adminsitrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transféré à la cour administrative d'appel de Nantes le recours, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé.

Par ce recours, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 en tant qu'il annule les décisions du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale du 4 mars 2010 et du 23 décembre 2010 ainsi que la décision implicite du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

Il soutient que le tribunal administratif de Rennes a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a considéré que ces dispositions n'instituaient pas une obligation de paritarisme salariés/employeurs..

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, M. D...et la FNATH, représentés par MeB..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 16 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que, le 13 janvier 2010, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a procédé aux désignations des membres de la commission de recours amiable ; que la candidature de M.D..., membre du conseil en sa qualité de représentant de l'association des accidentés de la vie (FNATH), a été refusée ; que, le 4 mars 2010, le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces désignations ; que la FNATH a contesté cette décision ainsi que les désignations du 13 janvier 2010 auprès du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; que le silence gardé par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. D...et la FNATH ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions ; que, par délibération du 17 décembre 2010, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a désigné M. D...en qualité de membre de la commission de recours amiable au titre des autres catégories d'administrateurs ; que, le 23 décembre 2010, le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé cette délibération ; que M. D...a également demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision ; que, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions du 4 mars 2010 et du 23 décembre 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ainsi que la décision implicite du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : " Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et des représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; (...) 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme (...) " ; que l'article R. 142-2 du même code dispose que " la commission prévue à l'article précédent comprend : 1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. (...) Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme " ; qu'enfin selon l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale, invoqué par le ministre pour justifier les décisions contestées : " Dans les caisses primaires et les caisses régionales d'assurance maladie, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable : / Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; / Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés (...) " ;

3. Considérant que postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 19 juin 1969, pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale aux termes duquel les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, le législateur, par diverses dispositions désormais codifiées sous l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres, au nombre desquels figurent des représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 211-2 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale que les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désormais désigner pour siéger à la commission de recours amiable, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter par décision du 4 mars 2010 la demande de M. D... tendant à ce que soit annulée la délibération du 13 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche rejetant sa candidature aux fonctions de membre de la commission de recours amiable de cette caisse au motif que ne pouvaient siéger au sein de cette commission que des représentants des salariés et des employeurs, le chef de l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit, saisi sur le fondement des articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale, s'est fondé sur l'obligation de respecter le principe de parité employeurs-salariés dans cette instance précontentieuse ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de la sécurité sociale qui prévoient que, si la commission de recours amiable chargée de connaître des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code comprend obligatoirement deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, le choix des deux autres membres peut se porter sur des administrateurs appartenant aux autres catégories d'administrateurs, dont ceux qui ont été désignés en leur qualité de représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que la décision implicite du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 mars 2010 est entachée de la même illégalité ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour annuler par décision du 23 décembre 2010, la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche du 17 décembre 2010 désignant M. D...comme membre de la formation de la commission de recours amiable chargée d'examiner les réclamations émanant de salariés, le chef de l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit s'est fondé sur le motif que cette délibération était " contraire au principe de la parité entre assurés sociaux et employeurs qui jusqu'à maintenant a toujours été appliqué dans les commissions " ; que ce faisant il a entaché sa décision de la même erreur de droit que celle évoquée au point 4 du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de femmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 4 mars 2010 et du 23 décembre 2010 du chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, ainsi que la décision implicite du chef de la mission nationale de contrôle et d'audit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...et à l'association des accidentés de la vie (FNATH) de la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros chacun à M. D...et à l'association des accidentés de la vie (FNATH) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, à M. C...D...et à l'association des accidentés de la vie (FNATH).

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT009733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00973
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;14nt00973 ?
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