La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14NT01982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 19 avril 2010 du maire de Saint-Aubin-des-Châteaux refusant, d'une part, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire rétablir la libre circulation sur le passage à gué dit du "Moulin d'Hubert", d'autre part, de fermer le passage à gué dit de " La Grippais ", sur la rivière de la Chère .

Par un jugement n° 1004246 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 19 avril 2010 du maire de Saint-Aubin-des-Châteaux refusant, d'une part, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire rétablir la libre circulation sur le passage à gué dit du "Moulin d'Hubert", d'autre part, de fermer le passage à gué dit de " La Grippais ", sur la rivière de la Chère .

Par un jugement n° 1004246 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2014, 31 mars, 7 avril et 7 décembre 2015, les consortsC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus du maire de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 du code rural et L. 131-2 du code des communes afin de rétablir la circulation sur le gué du "Moulin d'Hubert" est entachée d'erreur de droit ; le passage à gué constitue un chemin rural immergé, affecté à l'usage du public, assurant la liaison entre deux chemins ruraux, que M et Mme D...tentent de s'approprier illégalement; en tout état de cause, le gué est bordé par plusieurs parcelles ; il s'agit donc d'une propriété indivise dont l'usage n'est pas réservé à M et MmeD... ;

- le régime juridique applicable au passage à gué est celui des ponts routiers enjambant les cours d'eau et des bacs ;

- la décision par laquelle le maire a refusé de fermer le passage à gué dit de " La Grippais " entachée d'une erreur d'appréciation ; ce passage constitue " un gué de substitution " du passage à gué du " Moulin d'Hubert " pour lequel le maire s'est illégalement abstenu de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural ; il est dangereux pour les usagers ; cette décision est, également, entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2014 et 22 octobre 2015, la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C...lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime;

-le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les consortsC..., et de MeE..., représentant la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux.

1. Considérant que les consorts C...relèvent appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2010 du maire de Saint-Aubin-des-Châteaux refusant, d'une part, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire rétablir la libre circulation sur le passage à gué dit du " Moulin d'Hubert ", d'autre part, de fermer le passage à gué dit de " la Grippais ", sur la rivière de la Chère ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 19 avril 2010 du maire refusant de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire rétablir la libre circulation sur le passage à gué dit du "Moulin d'Hubert" :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime: " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. "; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article L. 215-2 du code de l'environnement: "Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. 1Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ;

3. Considérant que le passage à gué dit du " Moulin d'Hubert " d'une longueur d'une centaine de mètres, recouvert par les eaux sur une hauteur de 30 à 80 cm, se situe dans le lit de la rivière de la Chère, dont il est constant qu'elle est un cours d'eau non domanial ; que ce passage est bordé à cet endroit par les parcelles n°s 90, 91 et 34 dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas la propriété de la commune ; que, par suite, le lit de la rivière dont est indissociable le passage à gué, est en application des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, la propriété des riverains, notamment de M. et MmeD... ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., le passage à gué litigieux ne peut être regardé comme un chemin rural ; qu'il ne peut davantage être assimilé à un pont supportant un chemin rural ; que, dès lors, en refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire de Saint-Aubin-des-Châteaux n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision du 19 avril 2010 du maire refusant de fermer le passage à gué dit de " la Grippais " :

4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par les consorts C...de ce que ce passage à gué constituerait " un gué de substitution " du passage à gué du " Moulin d'Hubert " sur lequel le maire de la commune se serait illégalement abstenu de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que le passage à gué de " La Grippais ", qui a au demeurant été régulièrement déclaré au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement, présenterait des dangers pour ses usagers ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que ce passage à gué " n'a été créé que pour servir de prétexte à la non ouverture du gué du " Moulin d'Hubert ", les consorts C...n'établissent pas que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consortsC..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à Mme B... C...et à la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01982
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET RAIMBOURG MECHINAUD BIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;14nt01982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award