La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2016 | FRANCE | N°15NT02179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 15NT02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1209831 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme A..., représentée pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1209831 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans, qu'elle dispose d'un emploi stable, paie son loyer, maitrise le français, est titulaire du permis de conduire et s'acquitte de ses obligations fiscales, que la présence de ses enfants à l'étranger est indépendante de sa volonté et découle de sa qualité de réfugiée, qu'elle n'a pas pu faire entrer ses enfants en France mais a respecté le refus de visa, que le regroupement familial est devenu sans objet car ses enfants sont désormais majeurs et souhaitent rester en Côte d'Ivoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par décision du 14 août 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par MmeA... ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que la postulante ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que ses trois enfants mineurs résidaient à l'étranger ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France en septembre 2005 et a obtenu le 3 janvier 2006 le statut de réfugié ; qu'il ressort des avis d'impôt sur le revenu que Mme A...a déclaré, au titre de l'année 2009, trois enfants à charge, et au titre de l'année 2010, deux enfants à charge ; que, par décision du 2 juillet 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par la requérante à l'encontre du refus opposé par le consul général de France à Abidjan à la demande de visa d'entrée en France pour les enfants de Mme A...dans le cadre de la procédure de famille rejoignante, au motif que les pièces d'état-civil présentées à l'appui de cette demande ne permettaient pas d'établir l'identité et la filiation des enfants ; que Mme A...a déclaré, dans sa demande de naturalisation du 5 décembre 2011, que ses trois enfants, nés en octobre 1991, septembre 1994 et octobre 1996, vivaient en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales et en déclarant pour ce motif irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; que si Mme A...fait valoir que ses trois enfants sont désormais majeurs et qu'ils ne souhaitent plus venir en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que les circonstances que Mme A...réside en France depuis dix ans, qu'elle dispose d'un emploi stable, paie son loyer, maitrise le français, est titulaire du permis de conduire et s'acquitte de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

Ch. GOY

''

''

''

''

3

N° 15NT02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02179
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;15nt02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award