La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa Corporate a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinan à lui verser la somme de 20 100 euros en réparation des dommages causés à un avion dont elle était l'assureur à la suite d'une collision avec un panneau de signalisation routière situé au bord de la piste de l'aérodrome de Dinan survenue le 4 août 2007.

Par un jugement n° 1004913 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, la société Axa Corporate, représentée par MeA..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa Corporate a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinan à lui verser la somme de 20 100 euros en réparation des dommages causés à un avion dont elle était l'assureur à la suite d'une collision avec un panneau de signalisation routière situé au bord de la piste de l'aérodrome de Dinan survenue le 4 août 2007.

Par un jugement n° 1004913 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, la société Axa Corporate, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Dinan à lui verser la somme de 20 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007 et du 21 octobre 2008 ;

3°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 5 714,47 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dinan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rennes, la bande aménagée qui s'étend au-delà de la longueur de piste utilisable à l'atterrissage (LDA) ne devait comporter aucun obstacle ; or, compte tenu d'une bande aménagée de 60 mètres au-delà du seuil de piste, le panneau de signalisation routière en cause se trouvait à l'intérieur de cette bande, ce qui constitue bien un défaut de conception de l'ouvrage ;

- contrairement à ce qu'affirme la commune de Dinan ce panneau de signalisation interdisant la circulation n'est pas destiné à la navigation aérienne mais uniquement à la circulation routière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, la commune de Dinan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Axa Corporate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2015.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Axa Corporate ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du ministre chargé des transports du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Dinan.

1. Considérant que, le 4 août 2007, un avion en fin de roulage après avoir atterri sur la piste de l'aérodrome de Dinan-Trélivan a heurté un panneau de signalisation de sens interdit implanté sur la bande bitumée prolongeant la piste d'atterrissage endommageant l'hélice de l'appareil ; que la société Axa Corporate, assureur des propriétaires de l'avion et subrogée dans leurs droits, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinan, gestionnaire de l'aérodrome, à lui verser la somme de 20 100 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité de le commune de Dinan :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les gendarmes qui se sont rendus sur place, que l'accident survenu le 4 août 2007 a eu lieu après l'atterrissage de l'appareil, lorsque le pilote a fait demi-tour en bout de piste pour rejoindre une voie de circulation menant à l'aéroclub et, qu'au cours du freinage, l'avion s'est déporté et a heurté un panneau de signalisation routière implanté en bordure de la piste n°25 de l'aérodrome de Dinan géré par la commune de Dinan ; que la société Axa Corporate soutient de nouveau en appel que la présence de ce panneau dans la bande aménagée entourant la piste constituerait un défaut de conception ou un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public aéroportuaire ; que si ce panneau implanté sur la bande de piste, sans utilité pour la navigation aérienne, dans une zone où une telle installation était susceptible de constituer un danger pour les aéronefs a contribué effectivement au dommage dont s'agit, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'est pas directement à l'origine de l'accident litigieux ; qu'en effet, et d'une part, le procès-verbal établi par les gendarmes précise que l'accident résulte d'une perte de contrôle de l'avion en raison d'une anomalie du bloc de frein droit ; que ce fait est d'ailleurs confirmé par le pilote de l'avion qui a lui-même fait état d'une commande de frein de la roue droite devenue totalement inefficace lors de la fin du roulage ; que l'expert mandaté par la société Axa Corporate a également constaté la rupture d'une canalisation du frein droit et donc un défaut mécanique à l'origine directement de la sortie de piste de l'appareil dont la trajectoire n'était plus maîtrisée ; que, d'autre part, l'expert de l'assureur de la commune retient, quant à lui, l'hypothèse d'un atterrissage raté, le pilote s'étant posé trop loin et trop vite pour arrêter sa course avant la fin de la piste ; qu'ainsi, tant la défaillance de l'avion sur le plan technique que le comportement du pilote qui disposait d'une piste suffisamment longue pour poser son appareil dans des conditions météorologiques normales et effectuer ses manoeuvres sans risques, constituent les causes déterminantes de l'accident en litige de nature, en tout état de cause, à exonérer totalement la commune de Dinan de sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Axa Corporate ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa Corporate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinan les frais d'expertise qu'elle a elle même diligentée ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa Corporate demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Axa Corporate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dinan et non compris dans les dépens dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Axa Corporate est rejetée.

Article 2 : La société Axa Corporate versera à la commune de Dinan, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa Corporate et à la commune de Dinan.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01422
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LACAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award