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21/01/2016 | FRANCE | N°15NT00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1403562 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 6 février 2015 M. B..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1403562 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015 M. B..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Morbihan du 14 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas pris en compte sa situation de concubinage avec Mme A...et la circonstance de son enfant à naître qu'il a reconnu ;

- le préfet du Morbihan n'était pas en compétence liée et aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, complété le 3 décembre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... qui s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mars 2015 au 15 juillet 2015 en raison de son mariage avec une ressortissante française le 16 mars 2015.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que le préfet du Morbihan a délivré à M. B..., le 16 mars 2015, postérieurement à l'arrêté contesté et à l'introduction de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 juillet 2015 ; que le préfet du Morbihan a, par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2015, indiqué à la cour qu'il avait délivré une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2015 au 15 mars 2016 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en a joint une copie ; que la délivrance de cette carte de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux du 14 février 2014 ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Tallec, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : L'État versera à Me Le Tallec, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00408
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt00408 ?
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