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21/01/2016 | FRANCE | N°15NT01907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500967 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. F... A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500967 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. F... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité compétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet, qui n'a pas fait état du décès de sa grand-mère et des perturbations que cela lui a occasionné, a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F... A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en sa qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. E...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que celui-ci a reçu une délégation de signature par un arrêté du 24 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 juillet 2014, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions concernant les ressortissants étrangers ; que cette délégation de signature n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

3. Considérant que cet arrêté vise les textes et notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ainsi que le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code permettant au préfet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il rappelle les conditions d'entrée en France de M. A... ainsi que son cursus universitaire et les notes obtenues à ses examens ; qu'il précise que l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme depuis 2011 et que le relevé de ses notes témoigne de la faiblesse de son niveau et de ses absences injustifiées fréquentes et répétées aux examens ; que, si M. A...soutient que l'arrêté ne fait pas référence au décès de sa grand-mère, il n'est pas établi qu'il en avait informé le préfet ; que l'arrêté mentionne au demeurant que si M. A...faisait état de difficultés au sein de sa famille, il n'apportait aucune preuve tangible des maux dont il alléguait avoir souffert, ni de leur nature ; que par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; que dans le dispositif de l'arrêté litigieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fût accordé pour quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que les éléments qu'il produit devant la cour ne permettent pas d'établir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine seraient insuffisamment motivées et que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, en produisant le relevé de ses notes attestant de sa réussite en juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, à l'examen de deuxième année de licence " sciences, technologies, santé " (STS) dans la mention mathématiques et économie, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de fait et de ce que, à la date de sa décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, compte tenu du manque de sérieux de ses études, de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A...portant la mention " étudiant " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01907
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt01907 ?
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