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02/02/2016 | FRANCE | N°14NT01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 14NT01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Savoir Bien Satisfaire (SBS) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 20 607 euros HT au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 5 janvier 2012 par laquelle la communauté de communes a déclaré sans suite la procédure en vue de la passation d'un marché pour l'acquisition de fournitures informatiques, et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.>
Par un jugement n° 1205554 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Savoir Bien Satisfaire (SBS) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 20 607 euros HT au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 5 janvier 2012 par laquelle la communauté de communes a déclaré sans suite la procédure en vue de la passation d'un marché pour l'acquisition de fournitures informatiques, et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1205554 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, la société SBS, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014 ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 20 607 euros HT au titre du préjudice consécutif à la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le président de la communauté de communes a déclaré sans suite la procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un marché de fourniture informatiques ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déclaration sans suite est illégale en raison de l'incompétence de son auteur ;

- la déclaration sans suite est illégale pour n'avoir pas été précédée d'un rapport de décision ;

- la déclaration sans suite n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article 80 II du code des marchés publics ;

- la sous-estimation des besoins de la collectivité ne nécessitait pas de relancer une procédure de mise en concurrence, compte tenu des stipulations de l'article 6-5 du CCAP applicable au marché ;

- la sous-estimation des besoins de la collectivité ne constituait pas un motif d'intérêt général permettant de mettre régulièrement un terme à la procédure ;

- la responsabilité du pouvoir adjudicateur est engagée en raison de ses engagements non tenus ;

- le caractère tardif de l'information sur l'abandon de la procédure lui a causé un préjudice compte tenu de la spécificité des produits commandés, qui n'ont pu être revendus à des tiers, préjudice qui s'élève à la somme de 20 607 euro HT ;

- en outre, le mauvais vouloir et la résistance abusive de la collectivité publique lui ont causé un préjudice particulier qu'elle évalue à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société SBS le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte.

1. Considérant que, par un avis d'appel public à concurrence du 2 décembre 2011, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de fourniture de matériel informatique comportant trois lots, n°1 : unités centrales-écrans, PC portable, pack office famille et PME, n°2 : logiciels et n°3 : matériels informatiques divers ; que par trois courriers du 23 décembre 2011, reçus le 26, la communauté de communes a informé la société SBS que son offre avait été retenue pour les trois lots, pour un montant total de 24 931,50 euros HT ; que toutefois, le président de la communauté de communes a, par une décision du 5 janvier 2012, déclaré la procédure sans suite pour un motif d'intérêt général ; que, par la présente requête, la société Savoir Bien Satisfaire (SBS) relève appel du jugement n° 1205554 du 26 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte :

2. Considérant que, lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché ; qu'indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de passation d'un marché pour un motif d'intérêt général ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code " ;

4. Considérant qu'après avoir, par décision du 23 décembre 2011 porté à la connaissance de la société SBS son intention de la déclarer attributaire des trois lots du marché de fournitures informatiques, le président de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a, par la décision du 5 janvier 2012, notifiée le jour même par télécopie, déclaré sans suite la procédure pour un motif d'intérêt général tiré de ce que les besoins des services avaient été sous-évalués et qu'elle entendait relancer une nouvelle procédure en adéquation avec ses besoins réels ; qu'un nouvel avis de mise en concurrence a été publié le 6 février 2012, portant de 18 à 22 les besoins en ordinateurs constitués d'une unité centrale et d'un écran et de 1 à 6 le nombre d'ordinateurs portables à fournir ; que si la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte soutient, pour la première fois en appel, que l'évolution de ses besoins est consécutive à des défaillances techniques ayant affecté des matériels informatiques de ses services, elle n'en apporte aucune justification, alors qu'il est peu vraisemblable que de telles défaillances aient pu se produire simultanément entre le 23 décembre 2011 et le 5 janvier 2012, date de la déclaration sans suite ; que, d'ailleurs, le président de la communauté de communes indiquait lui-même dans une lettre du 17 février 2012 au conseil de la requérante, en réponse à une mise en demeure de celui-ci, " le marché auquel avait soumissionné votre cliente était basé sur une mauvaise estimation des besoins par les services communautaires. En effet, il est apparu que ceux-ci avaient omis de comptabiliser un besoin certain de 9 ordinateurs, décomposé de la façon suivante : 4 ordinateurs de bureau et 5 ordinateurs portables. Ce besoin impactant les autres lots dudit marché. " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'abandon de la procédure ayant abouti à l'attribution du marché susmentionné à la société SBS est dû à un défaut d'évaluation précise de ses propres besoins par le pouvoir adjudicateur et ne peut être regardé comme justifié par un motif d'intérêt général ; que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a ainsi commis une faute à l'égard de la société SBS, déclarée initialement attributaire du marché ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société SBS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

6. Considérant que la société SBS a droit au remboursement de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution du marché litigieux ; qu'en l'absence de précisions de sa part, il sera fait une juste estimation de ce manque à gagner, eu égard à l'objet et au montant du contrat, en appliquant un taux de marge de l'ordre de 20% au montant total du marché dont elle avait été déclarée attributaire, et en prenant en compte la part des matériels revendus par la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à verser à ce titre une somme de 4 000 euros à la société SBS ;

7. Considérant, en revanche, que si la société SBS demande la condamnation de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte à lui verser en outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et le mauvais vouloir de cette collectivité, cette demande, qui n'est assortie d'aucune précision ni justification, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SBS, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte le versement d'une somme de 1 500 euros à la société SBS à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n°1205554 du 26 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte est condamnée à verser à la société Savoir Bien Satisfaire une somme de 4 000 euros.

Article 3 : La communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte versera à la société SBS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SBS et les conclusions de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Savoir Bien Satisfaire (SBS) et à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01374
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;14nt01374 ?
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