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19/02/2016 | FRANCE | N°15NT02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 15NT02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1209614 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nantes du 18 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1209614 du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée, le tribunal ne pouvant sans se contredire rejeter ce moyen et reconnaître que le seul motif invoqué ne pouvait justifier l'ajournement de sa demande ;

- elle est à jour du paiement de ses loyers et produit une attestation de son bailleur et ses dernières quittances de loyer ;

- le ministre ne pouvait invoquer en cours de procédure d'autres motifs au soutien de sa décision, alors qu'elle prouve que son insertion professionnelle est aboutie et qu'elle dispose d'une autonomie matérielle suffisante ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit l'ensemble des conditions pour obtenir sa naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circonstance tirée de ce que l'intéressée satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ;

- il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité libyenne, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 juillet 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A... était redevable au 18 avril 2012 d'une dette locative de 438 euros envers son bailleur la société Pierres et Lumières ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu'elle était à jour du paiement de ses loyers à la date du 3 octobre 2012 ainsi qu'en atteste son bailleur et qu'elle a réglé ses loyers correspondant aux mois d'avril, mai et juin 2015 ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste, ajourner à deux ans pour ce seul motif la demande de naturalisation présentée par MmeA... ; qu'enfin, eu égard au motif qui fonde la décision du 11 juillet 2012, la requérante ne peut utilement indiquer qu'elle remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française, et qu'elle ne menace pas l'ordre public ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction entre ses motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02173
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;15nt02173 ?
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