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25/02/2016 | FRANCE | N°14NT01731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2016, 14NT01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1101762 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1101762 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les parts sociales n'ayant pas été cédées en une seule fois, la plus-value réalisée ne pouvait pas être évaluée de manière globale ; les cessions relèvent de l'article 1584 du code civil et non de son article 1583 ;

- le paragraphe 124 de l'instruction 5 C-1-01 du 13 janvier 2001 précise que la plus-value résultant d'une vente sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé est réalisée à la date du transfert de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 résultant de la remise en cause de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente des dix-sept parts qu'il détenait dans la société BBI ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; que pour les années 2007, 2008 et 2009, le montant de cession au-delà duquel les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises à l'impôt sur le revenu a été respectivement porté à 20 000 euros, 25 000 euros et 25 730 euros ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vente est un contrat qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix ; que, toutefois, les parties à un tel contrat peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583, qui n'est pas d'ordre public, et convenir que la propriété de la chose vendue sera transférée à une autre date que celle qu'elles fixent ;

4. Considérant que l'article 4 du protocole d'accord conclu le 31 juillet 2006 entre le requérant et l'acquéreur de ses dix-sept actions, intitulé " Date de réalisation - Transfert de propriété " stipule que " Le Cessionnaire sera propriétaire et subrogé au Cédant dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées conformément au calendrier suivant expressément accepté par les parties (...) " ; que l'article 7 du même protocole précise que " Les parts sociales cédées porteront jouissance au jour de leur cession. Jusqu'à la réalisation définitive de tous les actes de cession susvisés, tous dividendes qui seront versés à M. B...C..., associé, viendront s'imputer sur le prix de cession de ses parts qui est accepté par le Cédant " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a cédé les 17 parts qu'il détenait dans la société BBI en quatre étapes à raison de 3 parts en 2006, 4 parts en 2007, 6 parts en 2008 et 4 parts en 2009 aux prix respectifs de 15 000 euros, 20 000 euros, 24 000 euros et 16 000 euros, selon un calendrier un peu différent de celui prévu par les stipulations précitées de l'article 4 du protocole, à savoir 3 parts en 2006, 3 en 2007 et 11 en 2008, en raison des difficultés financières rencontrées par l'acquéreur ; que, toutefois, cette modification du calendrier contractuellement prévu est sans incidence sur la volonté des parties, exprimée à l'article 4 du protocole, de déroger à la règle selon laquelle le transfert de propriété a lieu lors de l'échange des consentements sur la chose et le prix et de fixer la date de ce transfert de propriété à la date du paiement des parts sociales et à hauteur de ce paiement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la double circonstance que le prix de la vente était déterminable dès l'échange des consentements et que l'article 20 du protocole stipule par ailleurs que l'acquisition de 65 des 100 parts sociales constituant le capital de la société BBI constitue une opération indivisible insusceptible de faire l'objet d'une exécution ou d'une résolution partielle ne fait pas obstacle à un transfert échelonné dans le temps de la propriété des parts détenues par le requérant ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le transfert de propriété des dix-sept parts détenues par M. B...C...n'a pas eu lieu en une seule fois, à la date du 31 juillet 2006 à laquelle a été signé le protocole d'accord mais au fur et à mesure de leur paiement, effectué en quatre fois, en 2006, 2007, 2008 et 2009 ; qu'eu égard à leurs montants, ces cessions ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2014 est annulé.

Article 2 : M. C...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01731 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01731
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-25;14nt01731 ?
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