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25/02/2016 | FRANCE | N°14NT02935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2016, 14NT02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202329 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes après avoir décidé par son article 1er qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a reje

té, par son article 2, le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202329 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes après avoir décidé par son article 1er qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté, par son article 2, le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à hauteur de 912 euros en droits au titre de l'années 2007 et de 2 440 euros en droits au titre de l'année 2008 ;

Il soutient que :

- il justifie du paiement des travaux réalisés par l'entreprise Gateau Frères à hauteur de la somme de 31 372,07 euros qui correspond à une charge déductible de son revenu foncier ;

- la facture établie le 15 décembre 2008 par l'entreprise générale de bâtiment Ledanois pour un montant de 15 682 euros porte sur la réalisation de travaux de rénovation dont le montant est en application de l'article 31 du code général des impôts déductible des revenus fonciers de la même année ;

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 2 avril 2015 et le 4 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et l'intérêt de retard dégrevés ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., domicilié... ; qu'ayant estimé que les pièces produites étaient insuffisantes, l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 22 février 2010 concernant ses revenus fonciers au titre des années 2007 et 2008 ; que, par un jugement en date du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir décidé par son article 1er qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté, par son article 2, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, à hauteur respectivement de 912 euros et de 2 187 euros en droits, et, d'autre part, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 à hauteur de 253 euros en droits ; que M. A...relève appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 29 avril 2015 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...au titre de l'année 2007 à hauteur de 912 euros, des pénalités correspondantes à hauteur de 154 euros et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de celle de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 à hauteur respectivement de 293 euros et 253 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de 46 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

4. Considérant que M. A...a déduit de ses revenus bruts fonciers déclarés au titre de l'année 2008 une facture établie le 15 décembre 2008 par l'entreprise générale de bâtiment Ledanois d'un montant de 15 682 euros relative, selon ses mentions, à des travaux de rénovation sur un immeuble sis à Barbâtre ; que M.A..., malgré les demandes qui lui ont été adressées par l'administration, n'a produit, en cours d'instance, aucun élément de nature à établir avec précision la nature des travaux réalisés ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas que la somme de 15 682 euros est déductible du montant brut de ses revenus fonciers en 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour le surplus hors dégrèvement au cours de la présente instance, sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence de la somme de 1 658 euros en droits et en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02935
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-25;14nt02935 ?
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