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01/03/2016 | FRANCE | N°14NT00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 14NT00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Saint Joseph " à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son emploi sous contrats à durée déterminée alors qu'il occupait un emploi permanent, de l'absence de renouvellement de son contrat et d'un licenciement abusif.

Par un jugement n° 1300312 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de C

aen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Saint Joseph " à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son emploi sous contrats à durée déterminée alors qu'il occupait un emploi permanent, de l'absence de renouvellement de son contrat et d'un licenciement abusif.

Par un jugement n° 1300312 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2013 ;

2°) de condamner l'EHPAD Saint Joseph à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint Joseph la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'EHPAD Saint Joseph a commis des fautes, d'une part en l'employant en décembre 2007 et en janvier 2008 sans formaliser de contrat de travail, et d'autre part, de décembre 2007 à avril 2008, en ayant recours à des contrats à durée déterminés dépourvus de motifs ;

- le non renouvellement de son contrat à durée déterminée est fautif car il n'est pas justifié par l'intérêt du service ;

- en vertu de la directive 1999/70/CE qui reprend l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, le recours abusif aux contrats à durée déterminée doit être sanctionné ;

- au regard des fautes commises, il est fondé à demander 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, l'EHPAD Saint Joesph conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les contrats à durée déterminée signés par M. D...respectent les exigences législatives et réglementaires applicables ;

- la circonstance qu'aucun contrat n'aurait été formalisé à certaines périodes n'a pas eu d'incidence sur la situation de M.D..., qui a été payé et ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce fait ;

- M. D...ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; le non renouvellement est justifié par le fait que l'agent que M. D...remplaçait jusqu'au terme de son dernier contrat en janvier 2009 a pris très peu de congé le mois suivant ;

- il n'a commis aucune faute, de sorte que la demande indemnitaire de M. D...devra être rejetée.

Par ordonnance du 24 novembre 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a été employé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph d'Isigny-sur-Mer (Calvados), en qualité d'agent d'entretien qualifié du 1er décembre 2007 au 31 novembre 2008, puis en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009, sous couvert de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés à temps plein ou à temps partiel ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EHPAD Saint Joseph à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat au-delà du 31 janvier 2009 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, applicable au présent litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi créé par la loi du 26 juillet 2005 : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. /Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. /Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 février 1991, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. (...). " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contrats de M. D...n'imposait que ceux-ci précisent le motif de son recrutement en qualité d'agent contractuel ; que notamment M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, qui n'ont été introduites dans ledit décret que postérieurement aux contrats en cause par un décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 ; qu'en revanche, d'autre part, l'EHPAD Saint Joseph ne conteste pas qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé pour les périodes des 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008, alors que M. D...était employé au sein de l'établissement ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que, pour cette période de deux mois, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 février 1991 ont été méconnues ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'aucun des contrats successifs de M. D...ne mentionne l'article 9-1 précité de la loi du 9 janvier 1986 et son premier alinéa relatif au recrutement d'agents contractuels en remplacement d'agents absents ; que si les contrats des mois de mai 2008 à janvier 2009 précisent que M. D...est recruté pour remplacer un agent absent, les autres contrats ne permettent pas de connaître le fondement juridique précis au titre duquel ils sont conclus ; qu'ils méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 février 1991, qui exigent que les contrats précisent l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel ils sont établis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;

5. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;

6. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;

7. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D...a bénéficié d'abord, en août 2007, d'un contrat à durée déterminée pour remplacer des agents en congés annuels, puis du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2009, de quatorze contrats à durée déterminée successifs, pour remplacer des agents en congé annuel, en congé de maladie ou de maternité ou victime d'un accident de travail ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que chaque contrat est justifié par une absence, même si M. D...a travaillé pour l'EHPAD Saint Joseph sans interruption pendant plus d'un an du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2009, cet établissement ne peut être regardé comme ayant recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a remplacé, en dernier lieu, du 1er au 31 janvier 2009, sous couvert d'un contrat à temps partiel représentant 40% d'un temps plein, un agent titulaire bénéficiant de congés annuels ; qu'à partir de février 2009, cet agent remplacé n'a plus utilisé que quelques jours de congé annuel dans le mois, justifiant ainsi, par un motif tiré de l'intérêt du service, que le contrat à durée déterminée de M. D...n'ait pas été renouvelé ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'absence d'un autre agent aurait justifié que le contrat de M. D...soit renouvelé ne permet pas de regarder le non renouvellement du contrat au-delà du 31 janvier 2009 comme fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit M. D...ne disposait pas d'un droit à bénéficier d'un contrat aussi longtemps qu'un agent de l'EHPAD était absent ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le non renouvellement de son contrat consituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD Saint Joseph ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seules fautes de l'EHPAD Saint Joseph résultent, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, de l'absence de contrats écrits pendant une période de deux mois et de l'absence de mention, dans certains contrats de M.D..., du fondement juridique au titre duquel ceux-ci étaient établis ; que, toutefois, le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat au-delà du 31 janvier 2009, qui l'a placé brutalement, après une période ininterrompue de plus d'un an de travail, dans une situation précaire, est dénué de lien de causalité direct avec les irrégularités commises par l'établissement du fait de l'absence de précision de certains contrats établis en 2008 et de l'absence de contrat écrit pendant deux mois ; qu'il suit de là que la demande indemnitaire de M. D...doit être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Saint Joseph, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par l'EHPAD Saint Joseph au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées l'EHPAD Saint Joseph sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à l'EHPAD Saint Joseph.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00150
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALEXANDRE LEVY KAHN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt00150 ?
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