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11/03/2016 | FRANCE | N°14NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 14NT01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 9 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires de Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa au jeuneD... ;

Par un jugement n° 1203031 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 21 juillet 2014, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 9 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires de Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa au jeuneD... ;

Par un jugement n° 1203031 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 9 février 2012 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a apporté la preuve de la filiation alléguée par production d'un acte d'état-civil dressé sur réquisition du parquet de Brazzaville ;

- la possession d'état est établie par les copies des nombreux mandats qu'il a envoyés à son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire enregistré le 24 octobre 2014, M. C... maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et demande à la Cour de le soumettre, en cas de doute, à des tests ADN.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant français, a sollicité, le 8 septembre 2011, auprès des autorités consulaires françaises de Brazzaville (République du Congo) la délivrance d'un visa de long séjour au profit de l'enfant Beni Gildacia Miekountima Ngoma ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 novembre 2011 ; que ce refus a été confirmé par une décision de la commission de recours contre les refus de visas en date du 9 février 2012 ; que M. C... relève appel du jugement en date du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu que M. C... soutient que ce serait à tort que les premiers juges se seraient fondés sur le caractère non authentique de l'acte de naissance établi au nom de Beni Gildacia Miekountima Ngoma qu'il avait produit à l'appui de son argumentation tendant à ce que soit reconnu le lien de filiation dont il se prévaut à l'égard de cet enfant ; que, cependant, ni l'acte initialement produit, qui s'est révélé être un document apocryphe, ni celui dressé sur le fondement d'une réquisition supposée du parquet de Brazzaville, dont le caractère probant n'est pas démontré, ne sont de nature à établir la réalité de ce lien de filiation ; que le requérant ne démontre pas non plus l'existence alléguée d'une double procédure d'établissement des actes de naissance au Congo ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient estimé que les actes d'état-civil qu'il a produit seraient dépourvus de valeur probante ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... fait valoir qu'il est en droit de se prévaloir de la possession d'état dès lors qu'il aurait participé à l'entretien de l'enfant Beni Gildacia, les éléments qu'il produit à cet effet, qui se limitent, pour l'essentiel, à des attestations de ses proches et la copie de mandats récents à ces derniers, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une telle possession d'état ;

4. Considérant, enfin, que s'il est toujours loisible au requérant de faire établir la preuve du lien de parenté dont il se prévaut à l'égard de l'enfant Beni Gildacia par l'utilisation de tests génétiques menés dans le cadre d'une procédure garantissant leur fiabilité et leur authenticité, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner qu'il soit procédé à de tels examens ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement et de la décision de la commission de recours contre les refus de visas ainsi que, par voie de conséquences, tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01923
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : QUENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;14nt01923 ?
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