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24/03/2016 | FRANCE | N°15NT02528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 15NT02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1404611 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 10 août 2015, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1404611 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 2 septembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., de nationalité mongole, née le 24 décembre 1978 à Darvi (Mongolie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2009, accompagnée de son conjoint et de sa fille, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sous une autre identité et une autre nationalité ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2010 ; que, par un arrêté du 22 février 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D..., qui s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité le 4 juin 2013, sous sa véritable identité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 4 novembre 2013 ; que, Mme D... ayant été interpellée par les services de la gendarmerie à la suite d'un vol le 25 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par l'arrêté contesté du 23 octobre 2014, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de la Mongolie et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que Mme D... relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'elle avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Mongolie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02528
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;15nt02528 ?
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