La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2016 | FRANCE | N°14NT03248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mars 2016, 14NT03248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Fray (72240) s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relatifs à la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle située sur le territoire communal cadastrée section B n° 388.

Par un jugement n° 1109574 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. et Mme A...D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Fray (72240) s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relatifs à la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle située sur le territoire communal cadastrée section B n° 388.

Par un jugement n° 1109574 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. et Mme A...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2011 ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'appréciation, les dispositions de l'article 2 applicables à la zone naturelle Nf autorisant la création d'annexes dissociées des constructions existantes à usage d'habitation, en dépit de la circonstance que la construction existante soit située en zone naturelle Np ;

- la délimitation par le plan local d'urbanisme des zones Nf et Np est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la distinction des zones ne se traduit par aucune différence de traitement réglementaire et que ces zones présentent les mêmes caractéristiques, en l'occurrence celles d'une zone humide de fond de vallée ;

- la création d'un secteur spécifique Np afférent au captage d'eau est entachée d'erreur de droit, dès lors que le périmètre de captage devait uniquement être reporté dans les annexes relatives aux servitudes d'utilité publique, en application de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme ;

- la division artificielle en deux secteurs opérée par la réglementation du PLU, qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général, ne permet pas la réalisation de la piscine sur le tènement classé en zone Np, et apporte ainsi une limitation à leur droit de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, la commune de La Chapelle-Saint-Fray, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont ni recevables, ni fondés.

Une lettre d'information a été adressée aux parties le 18 janvier 2016, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un avis d'audience, emportant clôture d'instruction immédiate, a été adressé aux parties le 8 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de La Chapelle-Saint-Fray.

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Fray (72240) s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux relatifs à la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle située sur le territoire communal cadastrée section B n° 388 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article N 2 du plan local d'urbanisme (PLU), relatives aux modes d'occupation des sols, sont autorisées, par exception, dans le secteur Nf, zone de protection des captages : " L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexes dissociées (...). " ; que la création de ces annexes dissociées est rendue possible par le règlement, dans les mêmes termes, dans le secteur Np désigné comme " zone naturelle plus fortement protégée " ; que le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Fray, aux termes de l'arrêté contesté du 11 août 2011, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux des épouxD..., au motif que la construction à usage d'habitation appartenant aux intéressés était située sur une parcelle cadastrée section B n° 389 classée en zone Np du plan, alors que leur déclaration portait sur la construction d'une piscine située sur une parcelle cadastrée section B n° 388 classée en zone naturelle Nf, laquelle ne pouvait, dès lors, être regardée comme une annexe se rattachant à la construction existante ;

3. Considérant qu'il ressort des plans cadastraux et de zonage que la parcelle d'assiette des travaux, cadastrée section B n° 388, n'est pas contigüe à la parcelle d'assiette de la maison d'habitation des requérants, mais se situe au sud-est d'une parcelle en pente cadastrée section B n° 387, laquelle est elle-même séparée de la construction à usage d'habitation par un ancien " bief " qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'avait pas encore été comblé, à la date de la décision contestée, afin de rétablir le lit d'origine du cours d'eau ; qu'ainsi, la parcelle d'assiette de la piscine projetée, située à environ 130 mètres de la maison d'habitation, ne pouvait être regardée comme se situant sur la même unité foncière ; qu'en outre, et surtout, les dispositions similaires afférentes à la possibilité de créer des " annexes dissociées " à la construction existante dans chacune des zones classées Nf et Np, devaient être interprétées comme ne permettant la création d'une piscine que dans le même secteur que l'habitation existante ; qu'ainsi, au regard tant de la configuration des lieux que de la différence de classement des parcelles d'assiette de la construction existante et de la piscine projetée, cette piscine, située en secteur Nf, ne pouvait être regardée comme une annexe de la maison d'habitation des requérants, située en secteur Np, au sens des dispositions précitées de l'article N 2 du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés tant de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont sont propriétaires M. et Mme D...sont classées en partie en zone Np ( parcelles cadastrées section B n° 385, n° 389 et n° 387 où ils demeurent)et en partie en zone Nf (parcelle cadastrée section B n° 388 où ils souhaitent implanter leur piscine) ; que la zone naturelle dans lesquelles ces parcelles s'intègrent comprend un secteur " f " correspondant au " périmètre de protection des captages d'eau où les possibilités de constructions, installations et utilisations du sol sont limitées " et des secteurs " p " plus " spécialement protégés pour les sites et paysages ", où les " affouillements et les exhaussements du sol " notamment ne sont autorisés qu'à condition " qu'ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d'habitation existante " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les zones Nf et Np sont soumises à une réglementation et à des restrictions à la construction différentes ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant, dans un but de salubrité publique, les parcelles comprises dans le périmètre de protection de captage en secteur Nf, la commune de La Chapelle-Saint-Fray aurait entaché sa délibération approuvant le PLU d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ledit périmètre ne figure pas en annexe du plan local d'urbanisme comme le prévoit l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, a pour seul effet de rendre les servitudes correspondantes inopposables aux demandes d'autorisation d'utilisation du sol, mais est en elle-même sans influence sur la décision des auteurs du PLU de prendre en compte la proximité du captage pour délimiter une zone appropriée à cette situation ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient exciper sur ces points de l'illégalité du PLU à l'encontre de l'opposition du maire à la déclaration préalable de travaux en litige ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu' ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

6. Considérant que le classement différencié des terrains appartenant à M. et Mme D...auquel a procédé le plan local d'urbanisme dont il est excipé de l'illégalité n'apparaît pas comme apportant à l'exercice du droit de propriété des intéressés des limites qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération approuvant le plan et découlant du parti d'urbanisation retenu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme que la commune de La Chapelle-Saint-Fray demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Saint-Fray présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la commune de La Chapelle-Saint-Fray.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT03248

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03248
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-29;14nt03248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award