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05/04/2016 | FRANCE | N°15NT03193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2016, 15NT03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixé le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501278 du 5 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M.D..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixé le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501278 du 5 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- alors qu'il avait progressé régulièrement dans ses études à l'école Polytech de Tours, une dépression majeure a perturbé le cours de sa cinquième année, provoquant son redoublement à l'issue de l'année 2011/2012, puis une année de césure et enfin sa réinscription en 5ème année à à l'école Polytech au titre de l'année 2013/2014 ; son état de santé l'a empêché d'obtenir le diplôme d'ingénieur en électronique et système de l'énergie électrique et l'a contraint à changer d'orientation ; il travaille comme employé de restauration rapide à raison de quelques heures par semaine, tente d'obtenir la validation de ses acquis en anglais et suit des cours de philosophie ;

- compte tenu de cette situation exceptionnelle relevant de la force majeure, le préfet a, en refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a en outre entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, n'est pas recevable.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par le consulat de France à Agadir et a obtenu une carte de séjour temporaire mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 9 septembre 2013 ; que, par l'arrêté contesté du 29 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement n°1501278 du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2 Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., inscrit à l'école Polytech de Tours en vue de préparer un diplôme d'ingénieur en électronique et systèmes de l'énergie électrique, a été admis à redoubler sa cinquième année à l'issue de l'année scolaire 2011/2012 avec une moyenne de 7,02 sur 20 ; qu'il a effectué une année de césure au cours de l'année 2012/2013 et s'est inscrit à nouveau en cinquième année à l'école Polytech pour l'année 2013/2014 sans toutefois justifier de notes ni valider son diplôme ; qu'il a sollicité le 22 octobre 2014, le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 9 septembre 2013 en se prévalant d'une inscription en première année de licence " philosophie " et en première année de licence " anglais " ; que s'il soutient avoir subi une dépression majeure, cette circonstance, établie par une attestation du 14 juin 2013 d'un médecin psychiatre et par une attestation du 5 septembre 2014 du responsable du département électronique et énergie de l'école Polytech de Tours, justifie qu'il n'ait pu accomplir ses obligations universitaires au cours de l'année 2012/2013 et qu'il ait été admis, à titre exceptionnel, à s'inscrire à nouveau, après une année de césure, en 5ème année de la spécialité d'ingénieur en électronique et systèmes de l'énergie électrique au cours de l'année 2013/2014 ; qu'en revanche, il n'établit pas, par le seul certificat médical non circonstancié qu'il produit, que son état de santé justifierait l'interruption de ses études d'ingénieur et le changement radical d'orientation qu'il a opéré en s'inscrivant en première année de licence " philosophie " et en première année de licence " anglais " à compter de septembre 2013 ; que dans ces conditions, en estimant que M. D...ne justifiait pas d'une progression significative dans son cursus et qu'aucune circonstance particulière n'expliquait cette absence de résultat, et en refusant pour ce motif de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. D...soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses frère et soeurs ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de celui-ci ; que, pour ces mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. D...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03193
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-05;15nt03193 ?
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