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15/04/2016 | FRANCE | N°15NT00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2016, 15NT00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, le 2 avril 2013, l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas du 24 janvier 2013 rejetant sa demande d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises de Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle A...B....

Par un jugement n° 1302619 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 8 janvier 2015, Mme C...B..., représentée par Me Legrand-Castellon,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, le 2 avril 2013, l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas du 24 janvier 2013 rejetant sa demande d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises de Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle A...B....

Par un jugement n° 1302619 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, Mme C...B..., représentée par Me Legrand-Castellon, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visas du 24 janvier 2013.

Elle soutient avoir démontré qu'elle était en droit de se prévaloir de la possession d'état avec Mlle A...B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme C...B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2016.

Par un nouveau mémoire enregistré le 4 mars 2015, Mme B...a maintenu ses conclusions initiales par les mêmes moyens et par le moyen que les actes d'état-civil qu'elle a produit sont réguliers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B..., ressortissante française, a sollicité auprès des autorités consulaires de Dakar, le 12 juin 2012, ainsi que cela ressort de la lecture du récépissé portant quittance des frais de dossier, la délivrance d'un visa de long séjour en faveur de Mlle A...D...B..., présentée comme étant sa fille ; qu'un refus implicite a été opposé à cette demande ; que, saisie par la requérante d'un recours dirigé contre ce refus implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 24 janvier 2013 ; que Mme C...B...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette dernière décision, a rejeté cette demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté par la requérante, que les deux extraits d'actes d'état-civil datés du 3 mai 2012 et du 23 mai 2013 qu'elle a produits ont été établis sur la base d'un jugement d'autorisation d'inscription du 5 juin 2003 qui n'a pas été produit ; que le ministre soutient, sans être contesté, qu'il n'a pas été possible d'en obtenir une copie malgré la sollicitation des autorités sénégalaises ; que, dès lors, la production des extraits mentionnés plus haut ne sauraient, compte tenu de l'impossibilité de vérifier qu'ils ont été dressés à la suite d'une décision de justice intervenue régulièrement, permettre d'établir le lien de filiation alléguée par la requérante envers la jeune A...D...B... ; qu'ainsi, Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les actes produits n'avaient pas de caractère probant ;

3. Considérant, d'autre part, que si Mme C...B...fait valoir qu'elle a démontré, par la production de 19 mandats, qu'elle pouvait se prévaloir de la possession d'état avec sa fille alléguée, les documents produits, concernant des mandats émis à partir de l'année 2011 soit une année avant la demande de délivrance d'un visa, ne permettent pas de tenir pour acquise une telle possession d'état ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00050
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-15;15nt00050 ?
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