La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208416 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. B... A..., représe

nté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208416 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ; il a produit les documents d'état civil établissant la filiation maternelle de ses enfants nés entre 1981 et 1988 ;

- il réside régulièrement depuis 41 ans en France, où il travaille et a établi le centre de ses intérêts familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une substitution de motifs, en raison de la présentation d'actes apocryphes par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, et fait état de ce que les documents d'état civil produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir avec certitude sa situation familiale, comporte les considérations de fait et de droit qui la fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d' accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant ou de certains membres de sa famille ;

5. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 13 juillet 2012, la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que la filiation maternelle de ses enfants nés entre 1981 et 1988 n'était pas établie avec certitude compte tenu des incohérences qui entachaient les documents d'état civil produits ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance des enfants nés entre 1981 et 1988 et l'acte de mariage produits par M. A...à l'occasion de sa demande de naturalisation présentent entre eux des incohérences tenant au prénom, à la date et au lieu de naissance de la mère des enfants ; que, par ailleurs, le jugement rectificatif dont se prévaut le requérant corrigeant l'erreur commise quant au prénom de son épouse, rendu en 1981, n'est aucunement mentionné dans l'extrait d'acte de mariage pourtant délivré postérieurement ; qu'enfin, si M. A...produit une nouvelle copie certifiée conforme d'acte de mariage délivré le 16 janvier 2013, qui comporte les mêmes mentions que les actes de naissance de ses enfants, cet acte, qui est contradictoire avec le précédent, ne mentionne pas davantage l'intervention d'un jugement rectificatif en 1981 ; que les actes en question étant de ce fait dépourvus de caractère probant, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A...compte tenu des incertitudes existant sur sa situation familiale exacte ;

7. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir que l'intégralité de sa famille réside en France, où il a toujours travaillé depuis son arrivée en 1974, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

J. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01968
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BOCCARA-SOUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award