La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°15NT00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lectorium Rosicrucianum Rennes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui reconnaître la qualité d'association cultuelle et la décision du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre de cette décision, ainsi que de confirmer l'association dans son statut d'association cultuelle.

Par un jugement n° 1302308 du 12 décembre 2014, le

tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lectorium Rosicrucianum Rennes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui reconnaître la qualité d'association cultuelle et la décision du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre de cette décision, ainsi que de confirmer l'association dans son statut d'association cultuelle.

Par un jugement n° 1302308 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2015 et le 22 mars 2016, l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui reconnaître la qualité d'association cultuelle, ensemble la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de rescrit administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la caractère cultuel ne pouvait pas lui être reconnu dès lors que l'on ne serait pas en présence de l'exercice public d'un culte en raison de la faible proportion de réunions publiques par rapport aux réunions réservées aux membres de l'association ; le tribunal a ainsi ajouté aux conditions requises en exigeant des séances ouvertes au public dans une proportion de plus de 30% ; par ailleurs, la réunion organisée chaque mardi est ouverte au public, et la cérémonie religieuse se déroule, contrairement à ce qu'indique le jugement, selon les rites prévus sans qu'il s'agisse d'une réunion d'information ;

- c'est également à tort que les premiers juges, qui ont qualifié l'association de " regroupement de personnes unies pour des recherches communes de philosophie et spirituelles dans un cadre de références théistes ", ont estimé qu'elle n'aurait pas pour but exclusif l'exercice d'un culte ; ce faisant, ils ont dénaturé les faits qui étaient soumis à leur examen ; ses statuts répondent à la nécessité du caractère exclusif du culte et cela se traduit effectivement dans son activité ;

- aucun autre motif n'est de nature à lui dénier le caractère d'association cultuelle ; si le ministre de l'intérieur a également insisté sur le fait qu'elle était liée à l'association Croix d'Or, cette argumentation demeure sans incidence dès lors que cette structure régionale distincte a précisément été mise en place pour gérer les activités non cultuelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes ne sont pas fondés.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. B...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil, modifié par le décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime des libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes.

1. Considérant que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes, désirant voir reconnu son statut d'association cultuelle au sens et pour l'application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, a formulé le 20 juin 2012 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine une demande de rescrit administratif sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un courrier en date du 23 janvier 2013, refusé de lui reconnaître le statut d'association cultuelle ; que le ministre de l'intérieur, saisi par la voie d'un recours hiérarchique, a, le 24 avril 2013, confirmé ce refus ; que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées des 23 janvier et 24 avril 2013 ;

Sur la légalité des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministre de l'intérieur des 23 janvier et 24 avril 2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. " ; qu'aux termes de l'article 12-1 du décret du 11 mai 2007, inséré par le décret du 20 avril 2010 : " La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association (...) 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée (...) d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 12-2 du même décret, également inséré par le décret du 20 avril 2010 : " Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée (...) d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article 18 de cette loi : " Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901 " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins : (...) Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. (...) Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions (...) recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.(...) " ; qu'enfin aux termes de son article 25 : " Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent, d'une part, avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, qu'elles ne peuvent, d'autre part, mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, enfin, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que cette association bénéficie du statut d'association cultuelle ; qu'il résulte des mêmes dispositions, en particulier des termes des articles 18 et 25 de la loi du 9 décembre 1905, que la reconnaissance de la qualité d'association cultuelle est subordonnée au caractère public du culte, lequel permet l'exercice effectif de la liberté religieuse en offrant la possibilité à toute personne intéressée d'y participer ; qu'il appartient dès lors, à l'administration, saisie d'une demande de rescrit administratif en vue de se prononcer sur le caractère cultuel d'une association en dehors de tout litige présent ou prévisible, de prendre ainsi en considération non seulement les statuts mais aussi le fonctionnement effectif de l'association au regard de ces dispositions et du respect de l'exigence ainsi énoncée de l'exercice public du culte considéré ;

5. Considérant que, si les statuts de l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes évoquent un exercice public de son culte, il ressort cependant des termes de son règlement intérieur que ses activités cultuelles ne sont, dans une proportion importante, pas ouvertes au public, une grande partie des cérémonies et des services étant réservés aux adhérents, à un cercle restreint d'initiés ou à des personnes invitées, et que seul le service du deuxième mardi du mois est d'accès libre ; qu'au regard de ces éléments, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation des faits ni ajouter aux termes de la loi du 9 décembre 1905 tels que rappelés au point 3, estimer que l'activité de l'association requérante ne pouvait être regardée comme consacrée à un exercice public du culte et que cette association ne pouvait être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions qui régissent cette catégorie d'association ; qu'il suit de là que le préfet d'Ille-et-Vilaine et le ministre de l'intérieur ont pu à bon droit rejeter la demande de reconnaissance du caractère cultuel de l'association requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lectorium Rosicrucianum Rennes et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00581
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

21-005 Cultes. Caractère d'association cultuelle (loi du 9 décembre 1905).


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP LARUE PACHEU BON-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award