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29/04/2016 | FRANCE | N°14NT02750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 avril 2016, 14NT02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 27 avril 2011 par laquelle les autorités consulaires de France à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa court séjour à l'enfant Séverin Siewe Ngoungue et à FrançoiseD....

Par un jugement n° 1201450 du 19 février 2014, le tribunal admin

istratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 27 avril 2011 par laquelle les autorités consulaires de France à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa court séjour à l'enfant Séverin Siewe Ngoungue et à FrançoiseD....

Par un jugement n° 1201450 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un visa court séjour à Mme D...et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, Mme F..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2014 rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa court séjour à son fils Séverin Siewe Ngoungue;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la circonstance, à la supposer établie, que l'acte de naissance n'aurait pas été signé par un officier d'état-civil est insuffisante pour refuser le visa sollicité, qu'elle a produit des documents établissant que les autorités camerounaises reconnaissaient la valeur authentique de cet acte, que le courrier du consul n'est pas signé et ne mentionne pas le nom de l'agent vérificateur, que le courrier adressé par le consul à la mairie de Douala n'est pas produit, que le ministre n'apporte par la preuve de l'annulation des actes établis par l'agent, que la vérification sur place n'a pas été faite dans la bonne mairie et qu'aucune vérification n'a été effectuée à Douala Vème ;

- elle a produit un certificat de conformité d'existence de souche et de lieu de naissance permettant d'établir la conformité de l'acte de naissance de l'enfant avec le droit local ;

- elle justifie de la possession d'état par les mandats adressés à ses enfants, sa mère ou la personne ayant la garde de l'enfant ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils doit bénéficier d'un bilan neurologique et de soins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,

- et les observations de Me A...représentant MmeF....

1. Considérant que Mme F..., ressortissante française née le 11 mars 1968 au Cameroun, a déposé une demande de visa de court séjour pour son fils Séverin Siewe Ngoungue ; que, par une décision du 27 avril 2011, les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer le visa sollicité ; que Mme F... relève appel de l'article 3 du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours contre la décision des autorités consulaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à l'enfant Siewe Ngoungue un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que son lien de filiation avec la requérante n'était pas établi et que sa demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la levée d'acte effectuée à la demande des autorités consulaires françaises à Douala a montré que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant Siewe Ngoungue a été établi par un agent qui n'était pas officier d'état civil ; que l'acte émanant du premier adjoint au maire de la commune urbaine de Douala attestant de l'existence de l'acte litigieux dans les registres d'état civil n'est pas de nature à remettre en cause son caractère inauthentique ; que, par ailleurs, les relevés de virements internationaux adressés à des tiers dont le lien avec l'enfant Siewe Ngoungue n'est pas établi ainsi que les différentes photographies produits par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité de la possession d'état alléguée ; que, dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation allégué avec l'enfant Siewe Ngoungue n'était pas établi ; que ce lien de filiation n'étant pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa de long séjour a été déposée pour l'enfant Séverin Siewe Ngoungue en 2005 ; que, dans son recours déposé le 3 février 2006 devant le Conseil d'Etat contre la décision refusant la délivrance du visa de long séjour ainsi sollicité, Mme F... a fait valoir la nécessité de confier son fils à un centre spécialisé en raison de son état de santé ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé, par une décision du 13 décembre 2004, fondée sur le caractère frauduleux des documents produits, à la transcription des actes de naissance des enfants supposés de la requérante ; que, par un jugement du 12 avril 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé les actes par lesquels l'époux de Mme F... a reconnu les enfants ; que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Mme F... et son époux coupables du délit de tentative d'obtention indue de documents destinés à constater un droit, une identité ou une qualité, dans le but de frauder les règles du séjour sur le sol français ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter la demande présentée par Mme F... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme F... au profit de son avocat à ce titre ;

Sur l'amende pour recours abusif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de Mme F... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 100 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... est condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 100 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02750
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-29;14nt02750 ?
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