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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 mai 2016, 15NT00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 octobre 2012 du maire de Saint-Cyr-sur-Loire prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 19 novembre 2012.

Par un jugement n° 1303700 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 février et 7 septembre 2015, M. A... B...demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 octobre 2012 du maire de Saint-Cyr-sur-Loire prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 19 novembre 2012.

Par un jugement n° 1303700 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 février et 7 septembre 2015, M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer s'il est apte à travailler, la décision du 29 octobre 2012 du maire de Saint-Cyr-sur-Loire prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 19 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire de réexaminer sa situation professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas inapte à toute activité professionnelle et le comité médical départemental a commis une erreur en faisant ce constat ;

- le poste de reclassement qui lui a été proposé ne répondait pas aux recommandations du médecin de prévention.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne sollicite l'annulation ni du jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans, ni de la décision du 29 octobre 2012 prononçant son licenciement mais se borne à demander pour la première fois en appel une expertise, et qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune critique dirigée contre le jugement du tribunal administratif, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 11 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2016 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B..., qui est né le 26 mai 1955, exerçait la profession d'éleveur de chevaux de trait et était par ailleurs employé par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire en tant qu'agent d'entretien contractuel à mi-temps depuis le 1er janvier 1995 ; que le 1er janvier 1996, il a été nommé stagiaire puis titularisé le 1er janvier 1997 avant d'être nommé au grade d'adjoint technique de 2ème classe titulaire à temps non complet à raison de 20/35ème pour exercer des fonctions de maçon ; qu'il a été victime, le 5 octobre 2008, d'un accident de la circulation sans lien avec le service, lui occasionnant un traumatisme au niveau des cervicales et de l'épaule droite ; que l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour une durée de 10 jours ; qu'un rhumatologue a diagnostiqué une capsulite rétractile sévère de l'épaule droite ; que M.B..., qui a cessé son activité d'éleveur de chevaux, a été placé en congé de " grave maladie " du 5 octobre 2008 au 4 octobre 2011, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2011, avant d'être placé en disponibilité d'office à partir du 5 octobre 2012 dans l'attente de son licenciement pour inaptitude physique, lequel a été prononcé par un arrêté du 29 octobre 2012 du maire de Saint-Cyr-sur-Loire prenant effet le 19 novembre 2012 ; que l'intéressé a saisi le 24 décembre 2013 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2012 prononçant son licenciement ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport d'expertise du 9 février 2010, le docteur Lelièvre a estimé que l'état de santé de M.B..., qui était consolidé, était compatible avec une activité professionnelle de maçon à temps partiel sur un poste allégé sans port de charges, sans travail en hauteur et sans usage d'un marteau-piqueur ; que, le 13 janvier 2011, le comité médical départemental s'est également prononcé favorablement à la réintégration de l'intéressé à compter du 5 février 2011 sur un poste adapté ; que, le 7 février 2011, le médecin du travail a estimé que, si M. B...ne pouvait pas reprendre son ancien poste de maçon à temps partiel, il pouvait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts violents ni de port de charges lourdes, ni de travaux nécessitant une élévation du bras droit, ni de gestes répétés du bras droit et qu'il pourrait effectuer de petits travaux ou des tâches administratives comme la distribution du courrier ; que ce même médecin précisait, le 21 avril 2011, que le poste d'agent d'entretien au service infrastructures/nettoiement alors envisagé par la commune pour M. B... semblait partiellement incompatible avec son état de santé dès lors que l'utilisation de souffleurs, débrousailleuses ou de pulvérisateur à dos pour le désherbage des trottoirs nécessitait des gestes répétés du bras droit, mais concluait néanmoins qu'une reprise à l'essai sur ce poste pourrait être tentée, en limitant les contraintes de l'épaule et du bras droit de l'intéressé ; que, cependant, le 13 juillet 2012, le docteur Tauveron, médecin rhumatologue mandaté en qualité d'expert pour le compte de la commune, qui avait déjà examiné l'intéressé le 26 octobre 2010 puis le 19 septembre 2011, a conclu à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et à toutes les autres fonctions, et que le comité médical départemental a, dans sa séance du 11 octobre 2012, déclaré cet agent inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de façon absolue et définitive ; que c'est, notamment, sur cet avis du comité médical départemental que s'est fondé le maire de Saint-Cyr-sur-Loire pour estimer que M. B...était inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions ;

3. Considérant que, pour contester son inaptitude à l'exercice de toutes fonctions, le requérant se prévaut notamment d'un certificat du 23 octobre 2012 du docteur Gaillard, médecin généraliste, attestant que, s'il ne peut travailler à un poste impliquant des efforts violents, le port de charges lourdes ou l'utilisation intensive et répétées du membre supérieur droit, son état de santé n'était pas incompatible avec la réalisation de petits travaux ou de tâches administratives, et d'un rapport d'expertise d'amiable diligentée par les compagnies d'assurance Nexx assurances et par la Macif Loir Bretagne, établi le 30 mai 2013 par les docteurs Palisson et Rerolle qui concluent que la situation de l'intéressé n'a pas évolué depuis l'expertise du 9 février 2010 et que M.B..., ainsi que l'avait à l'époque estimé l'expert, est tout à fait apte à exercer une activité avec des restrictions et qu'en aucun cas il n'est inapte à toute activité professionnelle ; qu'enfin l'intéressé invoque la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie le 17 mai 2011, indiquant que le taux d'incapacité qui lui est reconnu est inférieur à 50 % et qu'un accord lui est donné pour la recherche d'un emploi et la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2011 au 29 février 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été en mesure de reprendre, même à temps partiel et à l'essai, une quelconque activité professionnelle depuis son accident survenu le 5 octobre 2008 et qu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'avis du comité médical départemental du 11 octobre 2012 pour déclarer M. B... inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions le maire de Saint-Cyr-sur-Loire a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé au regard de son état de santé et n'a pas entaché d'illégalité sa décision prononçant le licenciement pour inaptitude physique de cet agent ;

4. Considérant que l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible ; que, dès lors que M. B...avait été jugé inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental le 11 octobre 2012, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, qui avait en 2011 proposé à l'intéressé un autre poste auquel celui-ci ne s'est pas présenté, n'était plus tenue par une obligation de reclassement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire de réexaminer sa situation professionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00772
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt00772 ?
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