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20/05/2016 | FRANCE | N°14NT01866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 14NT01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay ", ainsi que vingt-six personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 janvier 2012 portant permis de construire un parc éolien composé de quatre machines et d'un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Nivillac.

Par un jugement n° 1203020 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, complétée par des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay ", ainsi que vingt-six personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 janvier 2012 portant permis de construire un parc éolien composé de quatre machines et d'un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Nivillac.

Par un jugement n° 1203020 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 9 avril, 20 mai, 1er juillet et 30 juillet et 7 septembre 2015, la société Les Vents de Nivillac, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-21 du code de l'urbanisme ;

- que les lieux avoisinant le projet litigieux ne présentent pas d'intérêt paysager particulier ;

- que les éoliennes seront implantées dans un paysage bocager banal ;

- qu'elles sont situées à quinze kilomètres des lieux qui présentent un intérêt particulier du marais de Brière ;

- qu'une partie importante du marais de Brière ne présente pas de paysages typiques méritant d'être pris en compte au titre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- qu'aucun paysage de grande qualité n'est présent à proximité immédiate du projet ;

- que le territoire de la commune de Nivillac ne présente pas de sensibilité paysagère particulière et a été classé comme zone favorable au développement de l'éolien ;

- qu'aucune atteinte significative n'est portée par le projet au site du marais de Brière ;

- que le seul fait que les éoliennes seront visibles en plusieurs points du marais ne peut suffire à caractériser une atteinte excessive ;

- que la perception des éoliennes sera atténuée par la distance ;

- que les premiers juges ont dénaturé les photomontages qui figurent au dossier ;

- que l'implantation des éoliennes a été revue pour en atténuer la perception ;

- que le faible étalement du parc limite sa visibilité depuis le lointain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, complété les 30 avril, 17 juin, 7 juillet et 25 août 2015, l'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay " et les autres requérants de première instance, représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les vents de Nivillac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est de nature à fonder l'annulation qu'elle réclame.

Par ordonnance du 14 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2015 au ministre du logement et de l'habitat durable, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeAI..., substituant MeD..., représentant la société Les vents de Nivillac, et de MeK..., représentant l'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay " et les autres défendeurs.

Une note en délibéré présentée pour la société Les Vents de Nivillac a été enregistrée le 2 mai 2016.

1. Considérant que la société Les vents de Nivillac relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay " et d'autres requérants, l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Morbihan portant permis de construire un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Nivillac ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif unique de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier pou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien en litige, composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 146 mètres en bout de pale ainsi que d'un poste de livraison, est implanté à une distance d'environ un kilomètre de la limite nord du Parc Naturel Régional de Brière, lequel abrite, à huit kilomètres du projet, le marais dit de la Grande Brière d'une superficie d'environ 24.000 hectares, ce site étant inscrit par arrêté ministériel du 13 mars 1967 en raison de son intérêt écologique et paysager ; que les photomontages numérotés 8, 14 et 16 figurant dans le document intitulé " étude paysagère complémentaire portant spécifiquement sur le marais de la Grande Brière " annexé au dossier de demande de permis de construire constitué par le pétitionnaire, font apparaître sans ambigüité que, pour un observateur placé au coeur de ce marais présentant une sensibilité paysagère particulièrement marquée, ces aérogénérateurs se détacheront sur l'horizon de manière visible bien qu'ils soient distants d'environ quinze kilomètres ; que cette visibilité des éoliennes ne se limitera pas, ainsi que cela ressort également des pièces du dossier, en particulier de la carte des visibilités figurant page 16 de l'étude paysagère précédemment mentionnée, aux seuls endroits de prise de vue des photomontages, mais concernera tout point d'observation situé au coeur du marais d'où elles seront visibles dans quasiment toute leur hauteur ; que cet impact négatif du projet sur le paysage maraîchin avait d'ailleurs été relevé par le service urbanisme et paysage du département du Morbihan ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'ont ni commis d'erreur de fait, ni inexactement qualifié tant la nature du site avoisinant le projet que l'atteinte qui lui était porté, ont dès lors à bon droit estimé que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme avait été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Vents de Nivillac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay " ainsi que les autres intimés versent à la société Les Vents de Nivillac la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de ces mêmes intimés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " Les Vents de Nivillac " est rejetée.

Article 2 : La société " les Vents de Nivillac " versera à l'association " Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay " et aux autres défendeurs une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Vents de Nivillac, à l'association

" Défense de l'environnement vert et de la santé à Saint-Dolay ", à M. AP... -C...AD..., à Mme Marie-Noëlle Gérard-Knight, à M. S... AH..., à Mme AK...AE..., à M. AA... O..., à Mme AN... P..., à M. U... P..., à Mme AC...Q..., à M. AB... Q..., à Mme T...R..., à Mme E...R..., à M. AG... R..., à M. M... R..., à M. I... G..., à M. Z... H..., à Mme AJ...J..., à M. et Mme F...V..., à M. et Mme B...W..., à M. C... A..., à M. AM... X..., à Mme L...AL..., à M. et Mme B...AF..., à M. Y... N...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Une copie sera transmise au Préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01866
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;14nt01866 ?
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