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20/05/2016 | FRANCE | N°15NT02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 20 janvier 2014 à Mme C...par le maire d'Orléans.

Par un jugement n° 1401032 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans

;

2°) de mettre 1 000 euros à la charge de la commune d'Orléans en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 20 janvier 2014 à Mme C...par le maire d'Orléans.

Par un jugement n° 1401032 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre 1 000 euros à la charge de la commune d'Orléans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que les droits des copropriétaires ont été méconnus et que les premiers juges auraient dû en tenir compte ;

- que l'autorisation d'urbanisme obtenue par Mme C...n'a fait l'objet d'aucun affichage ;

- que les travaux ont été effectués par Mme C...sans avoir été préalablement autorisés et qu'une telle circonstance n'est pas sans incidence sur la légalité de l'autorisation qu'elle a ensuite sollicitée et obtenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, la commune d'Orléans, représentée par la Selarl Casadeï-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 15 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Orléans.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 20 janvier 2014 à Mme C...par le maire d'Orléans en vue de la mise en place d'un conduit de cheminée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...persiste à soutenir devant la cour que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle est intervenue sans que le service instructeur ait préalablement vérifié que Mme C...bénéficiait effectivement, en sa qualité de pétitionnaire, de l'accord des copropriétaires pour faire installer un conduit de fumée, il ressort des pièces du dossier, à supposer même qu'un tel accord lui eut été nécessaire, que l'intéressée a déposé le 13 décembre 2013 un dossier de déclaration préalable auprès du maire d'Orléans qui comporte une attestation mentionnant qu'elle était autorisée à exécuter les travaux correspondants à sa demande ; qu'il n'incombait pas au service instructeur de procéder à la vérification de l'exactitude d'une telle affirmation dès lors que cette déclaration a été faite sous la responsabilité de Mme C...et que les autorisations de construire sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme n'ait pas donné lieu à affichage est sans incidence sur la légalité d'une telle décision ;

4. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que des travaux soumis à déclaration préalable aient déjà été entrepris sans cette autorisation ne saurait faire obstacle à ce que ceux-ci puissent être régularisés par une autorisation délivrée a posteriori, dès lors que ces travaux sont conformes aux règles d'urbanisme applicables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre, au même titre, 1 500 euros à la charge de Mme B...au profit de la commune d'Orléans ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Orléans une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune d'Orléans et à Mme D...C....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02260
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;15nt02260 ?
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