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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1300383 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.B..., représenté pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1300383 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2012 et du 5 novembre 2012.

Il soutient que :

- la décision ministérielle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a amplement démontré devant le juge judiciaire que sa première union avait été dissoute le 27 novembre 1988, de sorte qu'il avait pu contracter un nouveau mariage en 1989 ;

- la décision judiciaire a été rendue sur le fondement d'une confusion dans les registres de l'Etat-civil sénégalais ;

- il remplit les conditions de résidence et d'assimilation prévues par les articles 21-16 et 21-24 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à l'encontre de la décision préfectorale sont dépourvues d'objet et devront être écartées par adoption des motifs tenus par les premiers juges ;

- il ressort expressément de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz du 5 décembre 2006 que l'intéressé n'a jamais rapporté la preuve de la dissolution de sa première union, avant d'en contracter une seconde ;

- pour le surplus, il s'en rapporte aux écritures produites devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que le préfet de la Moselle a rejeté cette demande le 15 juin 2012 ; que saisi dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par décision du 5 novembre 2012, maintenu ce rejet aux motifs que le postulant avait contracté deux mariages sans que le premier n'ait été préalablement dissous et qu'il avait obtenu en 1990 la nationalité française par déclaration en ayant dissimulé son premier mariage ; que M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 15 juin 2012 :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs sur ce point du jugement attaqué, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a contracté un premier mariage le 6 décembre 1981 au Sénégal avec une compatriote puis un second mariage le 25 novembre 1989 en France avec une ressortissante française dont il a divorcé en 1993 ; que, par un arrêt du 5 décembre 2006 devenu définitif, la cour d'appel de Metz a confirmé, d'une part, l'annulation du second mariage de M. B...au motif que le premier mariage n'avait pas été régulièrement dissous par un jugement de divorce, d'autre part, la caducité de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé en novembre 1990 ; que le requérant ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative les attendus de cet arrêt de la cour d'appel judiciaire qui a expressément admis le caractère apocryphe des documents produits devant elle, et notamment l'absence de valeur probante du " certificat de divorce " n° 2239 du 27 novembre 1988 ; qu'en outre, M. B...ne fournit pas plus en cause d'appel qu'en première instance la justification de ce que le ministre se serait fondé à tort sur son état de bigamie durant quatre ans et sur le caractère frauduleux de sa déclaration de nationalité ; qu'au surplus, l'intéressé a indiqué, dans le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française souscrit le 29 mars 2012, être toujours marié avec sa première épouse ; que, dans ces conditions, compte tenu du comportement du postulant, et eu égard au large pouvoir d'appréciation du ministre pour accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, cette autorité a pu, sans commettre d'erreur manifeste, rejeter pour les motifs mentionnés ci-dessus la demande de naturalisation présentée par M.B... ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. B... remplit les conditions de résidence et d'assimilation posées respectivement par les articles 21-16 et 21-24 du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02165
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BECKER--SZTUREMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02165 ?
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