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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...née A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1210847 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, et un

mémoire enregistré le 27 avril 2016, Mme G...née A...C..., représentée par MeH..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...née A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1210847 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, et un mémoire enregistré le 27 avril 2016, Mme G...née A...C..., représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le nom de son signataire est totalement illisible ;

- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entrée et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis de longues années ;

- elle travaille de façon stable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 90 à 100 heures par mois, et est matériellement autonome ;

- elle est bien intégrée, locataire d'un logement HLM et mère de trois enfants mineurs, dont une fille de nationalité française, qu'elle élève seule ;

- elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la circonstance que l'intéressée satisferait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors que sa décision a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

- les éléments postérieurs à la décision contestée sont sans influence sur sa légalité.

Mme G...née A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que, par une décision du 12 décembre 2011, le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme G...née A...C..., ressortissante Djiboutienne ; que la requérante a formé contre cette décision un recours administratif préalable par un courrier du 8 février 2012 ; que, par une décision du 15 mai 2012, le ministre chargé des naturalisations a maintenu cette décision d'ajournement ; que Mme G...née A...C...relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision du 15 mai 2012 ajournant à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme G...née A...C...comporte, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de son signataire ; que, par suite, elle satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, par une décision du 9 août 2011 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 11 août 2011, M.B... F..., chef du premier bureau des naturalisations et signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M.E..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figurent les décisions d'ajournement des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ;

6. Considérant que si Mme G...née A...C...soutient qu'elle travaille depuis plusieurs années pour la même société de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée ne percevait qu'un revenu net mensuel d'environ 830 euros, très insuffisant pour satisfaire à ses besoins, dès lors que, vivant seule, elle a la charge de ses trois enfants, nés respectivement en 1997, 2003 et 2006 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la pension alimentaire de 200 euros par mois que lui servirait son ex-conjoint depuis mars 2015, ni de l'augmentation du nombre de ses heures de travail dans le cadre de CDI ou d'avenants à ceux-ci conclus postérieurement à la décision en litige ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne, en dépit de sa longue présence en France et de sa bonne intégration ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que Mme G...née A...C...remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci se fonde, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...née A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme G...née A...C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...née A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...née A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02448

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02448
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02448 ?
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