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02/06/2016 | FRANCE | N°14NT03229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 14NT03229


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de M. D...substituant Me Arnoult, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., exploitant agricole qui s'est vu refuser à deux reprises, par des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire des 16 a

vril 2009 et 4 octobre 2010, l'autorisation d'exploiter 76 hectares 24 ares de terres agricoles situées sur les co...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de M. D...substituant Me Arnoult, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., exploitant agricole qui s'est vu refuser à deux reprises, par des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire des 16 avril 2009 et 4 octobre 2010, l'autorisation d'exploiter 76 hectares 24 ares de terres agricoles situées sur les communes de Courcelles-de-Touraine et Château-la-Vallière, a fait l'objet, par un arrêté du 18 avril 2012, d'une mise en demeure de cesser l'exploitation des terres en litige, puis s'est vu infliger, par un arrêté préfectoral du 26 septembre 2012, une sanction de 68 616 euros en raison de la poursuite de l'exploitation ; que, saisie par l'intéressé, la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Centre a confirmé cette sanction par une décision du 16 avril 2013 ; que M. B...a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par un jugement du 23 octobre 2014, cette juridiction a ramené le montant de la sanction pécuniaire infligée à l'intéressé de 68 616 à 53 368 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B...sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire du

26 septembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (...) Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime la décision de la commission des recours de la région Centre du 16 avril 2013, qui a été saisie par M. B... dans le cadre d'un recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision préfectorale du 26 septembre 2012 ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par M. B...dirigées contre la décision préfectorale étaient irrecevables et devaient être rejetées ; que les conclusions que le requérant présente à nouveau devant la cour contre la décision préfectorale du 26 septembre 2012 qui a, ainsi qu'il vient d'être dit, disparu de l'ordonnancement juridique, ne peuvent qu'être rejetées pour le même motif ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Centre du 16 avril 2013

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, dans les mêmes termes et sans plus de précisions, les moyens qu'il a développés devant le tribunal administratif et qui sont tirés de ce que la décision contestée du 16 avril 2013 serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, des dispositions de l'article R. 331-11 du code rural et de la pêche maritime et des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du caractère prématuré de la sanction dès lors que la décision du 4 octobre 2010 lui refusant d'exploiter les terres litigieuses et la mise en demeure de cesser d'exploiter du 18 avril 2012 faisaient l'objet de recours contentieux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la commission régionale des recours a indiqué de manière erronée que l'intéressé n'avait pas apporté d'observations écrites ou orales, cette inexactitude est demeurée sans incidence sur le sens de la décision contestée du 16 avril 2013 prononçant à son encontre la sanction pécuniaire et qui est fondée non sur le défaut d'observations de la part du requérant mais sur l'exploitation irrégulière des terres par l'intéressé ; que, par ailleurs, la circonstance que M. B...a obtenu une autorisation d'exploiter les terres en litige le 24 novembre 2012, soit postérieurement à la décision préfectorale du 26 septembre 2012 lui infligeant une sanction de 68 616 euros, demeure sans incidence sur le caractère irrégulier de l'exploitation des terres à la date à laquelle la sanction a été prononcée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la réalité de l'exploitation des parcelles litigieuses par M.B..., le préfet d'Indre-et-Loire puis la commission des recours de la région Centre se sont fondés sur la déclaration PAC 2012 souscrite le 24 avril 2012 par l'intéressé, qui mentionnait, notamment, une surface totale de l'exploitation de 361 hectares et 74 centiares, laquelle englobait les 76 hectares 24 ares en litige ; que si le requérant soutient que cette déclaration ne saurait constituer la preuve de la poursuite de l'exploitation après la date butoir du 21 mai 2012 fixée par la mise en demeure de cesser l'exploitation qui lui avait été notifiée le 21 avril 2012, il n'apporte à l'appui de ses arguments, alors que la déclaration en cause, souscrite pour l'ensemble de la campagne agricole 2012, pouvait raisonnablement être retenue comme élément de preuve par l'administration, aucun élément de nature à établir qu'il avait en réalité cessé l'exploitation au plus tard le 21 mai 2012 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu'à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée ; que dans l'hypothèse où il est amené à réformer cette sanction, il lui appartient également, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de tenir compte de la situation de la personne sanctionnée à la date où il statue pour apprécier si le montant de l'amende, qu'il substitue à celle prononcée par la commission des sanctions, n'est pas excessif au regard de cette situation ;

8. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas tenu compte du caractère exécutoire du refus d'autorisation d'exploiter qui lui a été opposé le 4 octobre 2010 et qui n'a pas été annulé ; qu'il résulte cependant de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait obtenu l'annulation contentieuse du premier refus d'exploiter opposé par le préfet d'Indre-et-Loire le 16 avril 2009, mais n'avait pu en tirer bénéfice en raison d'une modification du schéma départemental des structures intervenue entre temps ; qu'il est également constant qu'à la date du 16 avril 2013 à laquelle la commission s'est, par la décision contestée, prononcée, une autorisation tacite d'exploiter les terres litigieuses était finalement née le 24 novembre 2012 au profit du requérant ; que compte tenu de ces éléments, la sanction prononcée, même ramenée à 700 euros par hectare par les juges de première instance, apparaît encore disproportionnée ; qu'il y a lieu de la ramener à 304,90 euros par hectare exploité sans autorisation, soit un montant total de 23 245,57 euros, et de réformer dans cette mesure le jugement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a maintenu une sanction pécuniaire d'un montant supérieur à 23 245,57 euros ; que cette réformation implique que l'Etat reverse à M. B...les sommes que celui-ci aurait déjà versées au delà de ce montant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. B...par la décision du 16 avril 2013 est ramenée à la somme de 23 245,57 euros.

.

Article 2 : Le jugement n° 1301776 du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03229
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP REFERENS - LALOUM et ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;14nt03229 ?
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