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03/06/2016 | FRANCE | N°15NT00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juin 2016, 15NT00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1301536 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 décembre 2012 en tant que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'extension des bâtiment

s dont le changement de destination est admis en raison de leur intérêt architectu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1301536 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 décembre 2012 en tant que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'extension des bâtiments dont le changement de destination est admis en raison de leur intérêt architectural.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 en tant qu'il n'annule pas totalement la délibération du 18 décembre 2012 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas précisément les dispositions sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour ne pas annuler totalement la délibération contestée ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les modalités de concertation sont sommaires, que les objectifs poursuivis sont rédigés en termes très généraux, que la délibération du 13 décembre 2011 ne mentionne pas de façon précise ces objectifs, et que le conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation ;

- la composition du dossier d'enquête publique était irrégulière dès lors que qu'il ne ressort pas des conclusions du commissaire enquêteur que tous les avis des personnes publiques associées ont été intégrés au dossier soumis à enquête publique, que la préfecture des Côtes d'Armor a complété son avis le 30 août 2012, au cours de l'enquête publique, privant ainsi les habitants de cette information ;

- le projet de plan soumis à l'approbation du conseil municipal était irrégulier dès lors que certains emplacements réservés n'étaient pas correctement représentés sur les documents graphiques soumis à la concertation du public, que le plan était substantiellement différent du plan soumis à enquête publique, que les emplacements réservés figurant sur les documents graphiques du règlement du plan n'étaient pas intégralement numérotés, que tous les emplacements réservés ne figuraient pas au dossier, et que plusieurs emplacements réservés sont apparus sur le plan de zonage après l'enquête publique ;

- le classement de leur parcelle en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dès lors que, de faible contenance et entourée de constructions, elle est dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique, qu'elle était classée en zone urbaine UCb par le plan d'occupation des sols, qu'elle se situe dans la continuité d'un secteur regroupant plusieurs maisons d'habitation et présentant un caractère urbanisé, qu'elle se situe en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que l'habitat rural de la commune est caractérisé par des petits groupes de maisons, que le hameau Ville neuve ne présente aucun intérêt patrimonial, ne présente aucun risque d'atteinte aux exploitations agricoles et n'est pas situé dans une zone à protéger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Saint-Cast-le-Guildo conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

1. Considérant que, par délibération du 7 septembre 2007, le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation ; qu'une enquête publique s'est tenue du 13 août au 14 septembre 2012 et que, par délibération du 18 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'extension des bâtiments dont le changement de destination est admis en raison de leur intérêt architectural ; que M. et Mme B...relèvent appel de ces jugements ;

Sur la régularité du jugement n° 1301536 :

2. Considérant que la circonstance que, dans les visas du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas visé précisément les dispositions sur lesquelles ils se sont fondés pour n'annuler que partiellement la délibération contestée est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que les motifs de ce jugement citent les dispositions dont ils ont fait application ; que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...)/ A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune mentionne que le POS tel qu'il a été approuvé le 20 juin 1997 ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement de la commune, qu'il y a lieu d'élaborer un document d'urbanisme répondant aux dispositions édictées à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et que les objectifs de la commune s'appuient notamment sur les quatre axes forts de la politique communale à savoir, redéfinir les espaces d'habitat en assurant un développement urbain équilibré, définir les espaces permettant des activités de loisirs, de détente et de plein air et les espaces d'activité économique, quantifier les espaces d'accueil et prévoir les structures adaptées et traduire les nouvelles orientations ; qu'ainsi, le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de son document d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que cette première branche du moyen n'est pas fondée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a prescrit la révision du plan d'occupation des sols prévoit que les modalités de concertation consisteront en une insertion dans la presse locale et sur le site internet de la commune pour annoncer l'engagement de la concertation, une exposition présentant les éléments du diagnostic territorial et les grandes orientations du projet, une insertion dans le bulletin municipal sur les évaluations du projet, et l'organisation de plusieurs réunions publiques ; que les modalités ainsi énumérées sont suffisamment précises ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen doit également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a tiré le bilan de la concertation lors de sa séance du 12 avril 2012, dont l'annexe à la délibération mentionne notamment que les remarques issues de la concertation ont été examinées et débattues, décrit les modalités effectivement suivies ainsi que les sujets, besoins et améliorations abordés lors de cette concertation ; qu'il n'est pas établi que lors de cette séance, le débat sur le résultat de cette concertation n'aurait pas été effectif ; que, par suite, la troisième branche du moyen tirée de ce que la délibération du conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation n'est pas fondée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les avis des personnes publiques associées, et notamment l'avis du préfet des Côtes d'Armor du 6 juillet 2012, étaient joints au dossier soumis à enquête publique ; que la circonstance que le préfet des Côtes d'Armor a, par courrier du 30 août 2012, complété son avis et fait part de remarques complémentaires relatives à l'insertion dans le rapport de présentation de ce que la commune de Saint-Cast-le-Guildo est concernée par trois arrêtés de catastrophe naturelle et à l'ajout d'un paragraphe sur le risque " mouvement de terrain " n'est pas constitutive d'une irrégularité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;

10. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de plan soumis à l'approbation du conseil municipal était irrégulier en ce que certains emplacements réservés n'étaient pas correctement représentés sur les documents graphiques soumis à la concertation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;

12. Considérant que la parcelle cadastrée n° 2451 appartenant à M. et Mme B...est située dans le lieu-dit La Ville Neuve, composé d'une vingtaine de constructions le long de la voie publique et dont les parcelles construites sont classées en zone Nh ; que ce lieu-dit, qui constitue une zone d'habitat diffus, ne présente pas les caractéristiques d'une agglomération ou d'un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, si elle est bordée à l'est et à l'ouest par des parcelles construites, la parcelle en cause est vierge de toute construction, qu'elle s'ouvre au nord sur un vaste espace naturel à vocation agricole et qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique ; que, dans ces conditions, et eu égard au parti d'urbanisme retenu, visant d'une part, à limiter la consommation de terres agricoles ou naturelles et éviter le mitage, et d'autre part, à circonscrire le développement de l'urbanisation au sein ou en continuité des village et agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché le classement en litige d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de de M. et Mme B...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Cast-le-Guildo au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Saint-Cast-le-Guildo une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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N° 15NT00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00965
Date de la décision : 03/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-03;15nt00965 ?
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