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21/06/2016 | FRANCE | N°14NT02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 14NT02441


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2014, 22 septembre 2015 et 24 mai 2016, la SAS Immochan France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 4 700 m2 de surface de vente, composé d'une moyenne surface de 1 400 m², spécialisée dans l'équipement de la personne, d'une moyenne surface de 1 450 m²,

spécialisée dans l'équipement de la maison et d'une moyenne surface de 1 900 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2014, 22 septembre 2015 et 24 mai 2016, la SAS Immochan France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 4 700 m2 de surface de vente, composé d'une moyenne surface de 1 400 m², spécialisée dans l'équipement de la personne, d'une moyenne surface de 1 450 m², spécialisée dans l'équipement de la maison et d'une moyenne surface de 1 900 m2 spécialisée dans la culture et les loisirs ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivée ;

- le motif de refus tenant à l'insuffisant effort architectural, est imprécis et inopposable, faute pour la Commission nationale d'aménagement commercial d'avoir mis le porteur de projet en mesure de compléter son dossier ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait se fonder, sans méconnaître la loi du 4 août 2008, sur la volonté d'assurer une protection des commerces du centre-ville ; elle a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, de manière arbitraire, en méconnaissance des critères fixés par les articles L. 752-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation ; le projet ne méconnaît pas les objectifs, d'aménagement du territoire et d'animation de la vie urbaine ; compte tenu de l'implantation ancienne de l'hypermarché Auchan, de la clientèle habituelle de cette zone commerciale et du caractère urbanisé du secteur, l'extension envisagée n'est pas susceptible d'avoir un impact négatif sur l'activité du centre-ville ; le projet en cause est destiné à améliorer l'offre commerciale dans un secteur en pleine mutation ; il proposera une offre complémentaire à celle du centre-ville en matière culturelle ; le projet respecte les orientations et les objectifs du SCOT du Blésois ; il ne comporte pas d'impact négatifs en ce qui concerne l'imperméabilisation des surfaces ; des mesures ont été prévues en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ; l'appréciation portée par la Commission nationale sur l'insertion et l'architecture du projet est entachée d'un erreur de droit et de fait ; la notion d'efforts insuffisants du demandeur en matière architecturale ne saurait à elle seule justifier une décision de refus ; il ne relevait pas de la compétence de la Commission nationale de refuser le projet au regard de ses caractéristiques extérieures ;

- le projet satisfait aux autres critères et objectifs posés par la loi.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la SAS Immochan France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant la SAS Immochan France.

1. Considérant que la SAS Immochan France demande l'annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 4 700 m2 de surface de vente, composé d'une moyenne surface de 1 400 m², spécialisée dans l'équipement de la personne, d'une moyenne surface de 1 450 m², spécialisée dans l'équipement de la maison et d'une moyenne surface de 1 900 m2 spécialisée dans la culture et les loisirs ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123- 11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision, la Commission nationale d'aménagement commercial précise que le projet qui doit accueillir des commerces spécialisés dans des activités traditionnellement rattachées au centre-ville et va renforcer l'attractivité de la zone des Sablons, en périphérie de Vineuil, aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il entraînera une importante consommation du foncier et une imperméabilisation des sols sur un espace demeuré encore naturel, et que son insertion dans l'environnement proche n'est pas satisfaisante ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, d'une part, que, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et sur l'aménagement du territoire, qui figurent parmi les critères mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et non, contrairement à ce qui est soutenu, sur le risque d'atteinte à l'activité économique des autres établissements commerciaux ; qu'elle n'a pas fait application des critères de densité commerciale ou d'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'elle pouvait se fonder, conformément à l'article L. 752-6, sur les caractéristiques du projet en matière d'insertion dans son environnement qui relève de l'appréciation des effets du projet en matière de développement durable ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la Commission n'a pas fondé sa décision sur ce que " les terrains du projet inclus dans la ZAC ne devraient pas être affectés à une activité commerciale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la Commission serait entachée d'erreurs de droit sur ces différents points doit être écarté ; qu'enfin, en estimant que " le projet ne s'accompagne d'aucun effort architectural ", la Commission n'a pas estimé que le dossier de demande était incomplet de sorte que le moyen tiré par la société requérante de ce que, faute d'avoir été mise à même de compléter son dossier, ce motif de refus ne pouvait fonder la décision litigieuse, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la zone d'aménagement concerté, à vocation commerciale, dite ZAC des Sablons, à 1,8 km du centre-ville de Vineuil et à proximité de Blois, qui accueille un centre commercial de 16 700 m2 de surface de vente, comprenant une galerie marchande de 4 500 m2, ainsi que plusieurs enseignes spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison représentant 96 000 m2 environ de surface de plancher ; que, compte tenu de sa localisation, de ses conditions de desserte ainsi que de la nature des activités commerciales envisagées, ce projet, qui ne peut pas être regardé comme une extension " très limitée " du centre commercial existant, est susceptible de drainer une partie de la population hors du centre-ville des communes de Blois, de Vineuil et de Saint-Gervais-la-Forêt, notamment, dans lequel les commerces exercent, en grande partie, leurs activités dans des secteurs comparables et de compromettre, ainsi, l'animation de la vie urbaine, comme l'ont d'ailleurs relevé les ministres dont les avis recueillis étaient défavorables ; qu'il n'est pas établi qu'il permettrait de réduire l'évasion des consommateurs locaux vers des centres commerciaux plus éloignés ; qu'en outre, le projet d'une surface de vente de 4 750 m2, qui comprend un parc de stationnement en surface de 8 900 m2, comportant 325 emplacements, sur une parcelle de 42 646 m2 qu'il occupe entièrement, destinée initialement à accueillir un projet plus vaste présenté par la société requérante et refusé, en 2011, par la Commission nationale, entraîne une importante consommation du foncier dont la SAS Immochan France ne justifie pas la nécessité et aura pour conséquence une forte imperméabilisation des sols, alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il comporte des mesures de compensation suffisantes notamment en matière paysagère et n'est pas contesté qu'il aurait pu être procédé à une mise en commun des emplacements de stationnement avec d'autres surfaces commerciales voisines ; qu'enfin, ce projet, qui est composé de plusieurs bâtiments rectangulaires disposés perpendiculairement dont les façades, du côté des habitations, seront recouvertes d'un bardage gris métallique, sans recherche particulière en termes de qualité architecturale, et qui sera séparé du lotissement voisin par de simples panneaux en bois, ne présente pas une qualité d'insertion satisfaisante dans son environnement ; qu'ainsi, en estimant, pour ces raisons, et sans entacher sa décision d'erreurs de fait, que le projet compromettait la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable, la Commission nationale n'a pas fait une inexacte application des textes précités ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SAS Immochan France ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Immochan France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Immochan France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immochan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02441
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;14nt02441 ?
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