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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501708 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501708 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;

- la décision du préfet est dépourvue de base légale ;

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, aucun refus de titre de séjour ne pouvait lui être opposé.

Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2015 au préfet du Loir-et-Cher.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2015 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : "(...) La requête, (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas eu connaissance du premier mémoire en défense et de ses pièces jointes produits par le préfet de Loir-et-Cher en vue de l'audience du 9 juillet 2015 et enregistrés les 23 et 30 juin 2015 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après la clôture de l'instruction fixée au 15 juin 2015 ; que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le tribunal administratif, sans avoir préalablement communiqué ce mémoire et ses pièces jointes à M.C..., s'est fondé sur ces documents, notamment une copie d'écran du site " telemofpra " faisant état du dépôt d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance de ce mémoire et de ses pièces jointes et d'y répondre, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2015 présentées par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 mai 2015 a été signé par Mme Nathalie Basnier, secrétaire générale de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet du 15 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

6. Considérant que M. C...s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 ; qu'il a également vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 23 février 2015 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, le préfet, qui a visé le refus de séjour du 19 décembre 2013 susmentionné, pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à son encontre serait privée de base légale doit être écarté ; que l'arrêté du 7 mai 2015 ne constituant pas une décision de refus de titre de séjour, tous les moyens soulevés à l'encontre de l'OQTF et tirés de l'illégalité de ce prétendu refus de titre de séjour sont inopérants ; qu'il en va ainsi des moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise tant au regard de cette situation qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du CESEDA : " l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; qu'en application de ces dispositions combinées, un étranger demandant l'asile et auquel l'admission provisoire au séjour a été refusée ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'OFPRA ;

8. Considérant que si, pour établir que la décision du 23 février 2015 de l'OFPRA rejetant le recours de M. C...lui a été notifiée le 16 mars 2005, le préfet de Loir-et-Cher produit le relevé des informations du fichier informatique de la base de données "Telemofpra " faisant apparaître la date du " 16/03/2015" en face de la case " Notifiée le ", ce relevé ne pouvait suffire, à lui seul, à établir cette notification, en l'absence d'avis de réception produit au dossier ; qu'il est, toutefois, constant que M. C...a également formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2015 à l'encontre de la décision du 23 février 2015 de l'OFPRA ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette dernière décision lui avait été notifiée antérieurement à l'arrêté du 7 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 mai 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02181
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02181 ?
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