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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1304818 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1304818 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;

3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 29 mars 2013 est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a toujours travaillé régulièrement et poursuivi des formations professionnelles en dépit d'une situation familiale difficile ; si elle travaille le plus souvent en intérim, elle recherche activement un emploi lors de ses périodes d'inactivité professionnelle et a toujours été en mesure de faire face financièrement à ses charges de famille ; elle est dans l'impossibilité d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée sans la nationalité française ;

- elle est en congé de maternité ;

- elle remplit l'ensemble des conditions afin d'obtenir la nationalité française ;

- la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les circonstances postérieures à sa décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 30 novembre 2012 ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;

3. Considérant que, par la décision contestée qui mentionne les dispositions du décret du 30 décembre 1993 dont il est fait application, le ministre précise qu'il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son arrivée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque, actuellement demandeur d'emploi, elle ne dispose pas de ressources autonomes suffisantes et stables ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que si Mme A...soutient qu'elle a exercé des activités professionnelles au cours des années précédant l'ajournement de sa demande de naturalisation, elle était sans emploi à la date de la décision litigieuse, et avait été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 9 février 2012, après la fin de son contrat de travail intervenue le 25 décembre 2011 ; que, par suite, et alors même que Mme A...a assumé l'éducation de ses frères et soeur, en sus de celle de ses enfants, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle serait en congé de maternité, ni de la conclusion d'un contrat unique d'insertion le 7 février 2014 ; qu'en tout état de cause Mme A...ne saurait sérieusement alléguer que le défaut de nationalité française la prive de la possibilité d'être recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au motif qui fonde la décision litigieuse, la requérante ne peut utilement indiquer qu'elle remplirait les conditions pour obtenir la nationalité française ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des effets d'une décision de rejet ou d'ajournement d'une demande de naturalisation, qui ne fait que refuser une faveur à l'étranger qui la sollicite, Mme A...ne saurait utilement soutenir que la décision contestée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02786 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02786
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02786 ?
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