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30/06/2016 | FRANCE | N°16NT01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 16NT01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale relative aux troubles dont il souffre, qu'il impute à l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 2011 au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray.

Par une ordonnance n° 1505840 du 10 mars 2016, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, M. F...A..., repr

ésenté par Me Arion, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale relative aux troubles dont il souffre, qu'il impute à l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 2011 au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray.

Par une ordonnance n° 1505840 du 10 mars 2016, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, M. F...A..., représenté par Me Arion, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2016 ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée.

Il soutient que :

- après avoir subi l'intervention chirurgicale du 16 décembre 2011, il a dû être à nouveau pris en charge par le centre hospitalier Bretagne Atlantique, du 21 décembre 2011 au 4 janvier 2012, en raison de complications ; de février 2012 à décembre 2014, il a fait l'objet de nombreux actes médicaux de la part de cet hôpital en raison de la persistance de troubles, avant de subir une nouvelle intervention chirurgicale en mars 2015 ;

- la circonstance que, par une demande distincte, il a engagé la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique en vue de l'indemnisation de ses préjudices n'est pas de nature à rendre la mesure d'expertise sollicitée dépourvue d'utilité ;

- il estime avoir été victime d'une faute du praticien ou, à défaut, d'un aléa thérapeutique, voire d'une infection nosocomiale.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2016, le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeE..., indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Arion, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., qui présentait un problème d'obésité morbide, a, après consultation d'un diététicien et avis favorable d'un psychologue, subi le 16 décembre 2011 au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray une intervention chirurgicale consistant en une sleeve gastrectomie par coelioscopie ; qu'après avoir été hospitalisé jusqu'au 19 décembre 2011, il était admis au service des urgences de cet établissement le 21 décembre 2011 en raison de douleurs abdominales sévères ; qu'il a, à compter de cette date et jusqu'en mars 2015, été hospitalisé à dix reprises et a subi plusieurs interventions chirurgicales ; qu'il soutient souffrir désormais d'un dumping syndrome, de diarrhées et d'un syndrome dépressif ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier Bretagne Atlantique et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser des préjudices qu'il invoque en conséquence de l'intervention chirurgicale subie le 16 décembre 2011 ; qu'il a parallèlement saisi le juge des référés de cette juridiction d'une demande d'expertise médicale relative aux troubles dont il souffre qu'il impute à l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 2011 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2016 par laquelle le président de cette juridiction a rejeté cette dernière demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par M. A...le 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait concomitamment introduit une instance au fond devant le même tribunal et qu'il était par suite en mesure de solliciter une expertise judiciaire dans le cadre de cette instance l'opposant au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray ; que, toutefois, la circonstance que le juge saisi au fond était lui-même en mesure de prescrire la mesure d'expertise litigieuse ne pouvait suffire à retirer tout caractère utile à l'expertise sollicitée devant le juge des référés en vue d'une réalisation immédiate et préalable à l'examen au fond du litige ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de fait rappelés au point 1, qu'entre la date du 16 décembre 2011 de l'intervention litigieuse et le mois de mars 2015 M. A...a été victime de nombreuses complications qui ont nécessité des soins, des hospitalisations et de nouvelles interventions chirurgicales, et que l'intéressé conserve des séquelles importantes ; qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'écarter la responsabilité du centre hospitalier ou de conclure à l'absence d'aléa thérapeutique et, par suite, de conclure à l'absence d'utilité de l'expertise sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt, et de rendre cette procédure d'expertise commune à l'ONIAM, à la CPAM de Loire Atlantique et aux Mutuelles du Mans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1505840 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2016 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. L'expertise est déclarée commune à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la CPAM de Loire Atlantique et aux Mutuelles du Mans.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert aura pour mission de :

1°) procéder à l'examen de M. A...et de décrire son état de santé ;

2°) se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant, dont éventuellement l'entourage de M. A...et de décrire notamment les interventions subies à partir de celle réalisée le 16 décembre 2011 ;

3°) donner son avis sur ces interventions et leurs suites ; de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues ;

4°) fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. A...et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;

5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par M. A...en relation directe avec les actes en cause, en particulier :

* les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- les dépenses de santé actuelles,

- les pertes de gains professionnels actuels,

- les frais divers.

*les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- les dépenses de santé futures,

- les pertes de gains professionnels futurs,

- l'incidence professionnelle,

- les frais de logements et de véhicules adaptés,

- l'assistance par une tierce personne,

- les frais divers.

*les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- le déficit fonctionnel temporaire,

- les souffrances endurées,

- le préjudice esthétique temporaire.

*les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :

- le déficit fonctionnel permanent,

- le préjudice esthétique permanent,

- le préjudice sexuel,

- le préjudice d'agrément,

- les autres préjudices éventuels.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à partir de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 7 ci-dessus.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...A..., au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au régime social des indépendants Bretagne et aux Mutuelles du Mans.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01102
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;16nt01102 ?
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