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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours formé contre le refus des autorités consulaires françaises au Cameroun de délivrer à Mlle D...B...un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, et la décision du 4 juin 2012 portant refus de délivrer ce visa.

Par un jugement n°1300172 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours formé contre le refus des autorités consulaires françaises au Cameroun de délivrer à Mlle D...B...un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial, et la décision du 4 juin 2012 portant refus de délivrer ce visa.

Par un jugement n°1300172 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 ;

2°) d''annuler la décision du 27 septembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de son recours et la décision du 8 mai des autorités consulaires françaises au Cameroun portant refus de délivrer le visa sollicité par Mlle D...B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen du dossier ;

4°) d mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au profit de son conseil en applications de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. B...soutient que :

- il n'a commis aucune fraude et l'administration ne démontre pas que les actes d'état-civil camerounais qu'il a produits seraient effectivement des faux ;

- le motif d'ordre public tiré de l'absence d'authenticité des documents produits retenu par l'administration pour s'opposer à la délivrance d'un visa n'est pas pertinent en l'espèce ;

- il doit être regardé par les documents qu'il produit comme justifiant d'une possession d'état ;

- sa paternité vis-à-vis de Murielle B...doit être regardée comme établie, la preuve de la filiation pouvant être apportée par tout moyen ;

- le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet opposé à la demande de visa de long séjour déposée par Mlle D...B..., qu'il présente comme sa fille, et à l'annulation de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, par application des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 27 septembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle prise le 4 juin 2012 par les autorités consulaires françaises de Yaoundé ; que les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière décision sont ainsi irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il en va toutefois autrement lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les dispositions de l'article 47 du code civil ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa et du recours dont elle a été saisie ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a commis aucune fraude en se bornant à produire les documents d'état-civil camerounais qu'il a pu obtenir et qui démontrent selon lui la réalité du lien de filiation l'unissant avec sa fille alléguéeA..., ne pouvant être tenu pour responsable des anomalies affectant ces actes ; que si M. B...reproche aux premiers juges d'avoir ainsi mal apprécié la nature du lien l'unissant à A...B...il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé avait initialement produit à l'appui de sa demande un acte de naissance dont le caractère frauduleux a été établi par le poste consulaire français de Yaoundé, le numéro de cet acte correspondant à une tierce personne ; que, par ailleurs, ni la production, postérieurement à la décision attaquée, d'un jugement supplétif établi en méconnaissance des dispositions relatives à l'organisation de l'état-civil camerounais, ni la production d'un acte de décès de la mère supposée de A...entaché de plusieurs incohérences, tenant à son absence de date certaine et à son caractère tardif, ne sont de nature à remettre en cause la pertinence du motif d'ordre public ayant justifié le refus de visa opposé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France laquelle n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'opposant à la demande présentée pour la jeuneA... ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il peut se prévaloir d'une possession d'état, alors même qu'il n'établit pas qu'un tel mode de preuve est recevable en droit camerounais, les documents qu'il produit, qui sont notamment constitués d'un certificat de baptême, d'un jugement du tribunal de première instance de Yaoundé de 2007 le désignant comme tuteur, de la copie d'un passeport comportant la mention de A...B..., d'une copie de correspondance et de deux photographies, dont une où il n'apparaît d'ailleurs pas, ne sauraient suffire à établir l'existence d'une telle possession d'état ; que si M. B...fait également état de plusieurs envois d'argent, ceux-ci n'ont commencé que courant 2012 soit postérieurement à la décision attaquée et ne sont donc pas plus de nature à établir cette existence ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., faute de démontrer de manière non équivoque la réalité du lien de filiation envers sa fille alléguée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle pas de mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir , président,

- M. Franfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00379
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt00379 ?
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