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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 avril 2013, par laquelle le maire de la commune de Damgan s'est opposé à la déclaration préalable visant au changement de destination d'un garage en maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AP n°259 située au lieudit Kervoyal, boulevard de l'Atalante à Damgan.

Par un jugement n° 1302254 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2015 et le 24 mars 2016, M.A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 avril 2013, par laquelle le maire de la commune de Damgan s'est opposé à la déclaration préalable visant au changement de destination d'un garage en maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AP n°259 située au lieudit Kervoyal, boulevard de l'Atalante à Damgan.

Par un jugement n° 1302254 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2015 et le 24 mars 2016, M.A..., représenté par la SCP Pech de Laclause-Jaulin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet ne crée pas de surface de plancher, que le bâtiment en cause ne sert plus de garage depuis les années 1970, qu'il est utilisé comme habitation depuis de nombreuses années, que les premiers juges devaient rechercher si la construction existante était, à la date de dépôt de la déclaration préalable, utilisée exclusivement à l'usage de stationnement de véhicules, même sans permis de construire, que l'objet de la déclaration préalable ne crée aucune surface de plancher, et qu'en conséquence, son projet d'aménagement intérieur ne nécessite aucune autorisation d'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la commune de Damgan, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Damgan.

1. Considérant que M. A...demande l'annulation de la décision du 18 avril 2013, par laquelle le maire de la commune de Damgan (Morbihan) s'est opposé à la déclaration préalable visant au changement de destination d'un garage en maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AP n°259 située au lieudit " Kervoyal ", boulevard de l'Atalante à Damgan ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (...) " ; que les changements de destination des constructions ou installations ne sont possibles que dans le cadre de l'exception prévue par ces dispositions ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la parcelle cadastrée AP n°259 appartenant à M. A...et terrain d'assiette du projet pour lequel le maire de la commune de Damgan s'est opposé à la déclaration de changement de destination déposée par le requérant est située dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que ce terrain s'insère dans un secteur d'habitat diffus composé de quatre constructions nettement séparées de l'agglomération de Damgan à l'est par des espaces agricoles et au nord par la rue de Vronsec, et qu'il s'ouvre au sud sur la voirie départementale et le rivage ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle est classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols communal, elle ne peut être regardée, au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, comme partie intégrante d'une zone urbanisée ;

4. Considérant, d'autre part, que le projet de M. A...consiste à transformer un garage en maison à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable déposé le 26 mars 2013 par M.A..., que le projet permettra la création de 68 m² de surface nouvelle de plancher ; que, par suite, et alors même que le bâtiment en cause serait raccordé aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité, qu'il a l'aspect d'une petite maison et qu'il ne pourrait plus être utilisé en tant que garage, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Damgan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Damgan d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Damgan une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Damgan.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01336
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PECH DE LACLAUSE-JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt01336 ?
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