La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2012 du ministre de l'intérieur classant sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 avril 2012 du ministre portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205619 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, Mme D..., représentée par MeC..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2012 du ministre de l'intérieur classant sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 12 avril 2012 du ministre portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205619 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions des 1er février et 12 avril 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 avril 2012 n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de classer sans suite sa demande est infondée ; elle a justifié de la dissolution de ses unions antérieures avec M.B..., lequel est décédé le 10 mars 2000, de sorte qu'il n'existe aucune difficulté sur la rupture de son lien matrimonial.

Un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, a été présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 avril 2012 est inopérant et l'autre moyen soulevé par Mme D... n'est pas fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration classant sans suite sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 12 avril 2012 du ministre portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (...) 6°Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;

3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme D...au motif que les documents produits par l'intéressée, à la suite de l'invitation qui lui avait été faite de produire l'original de l'acte de son divorce, ne permettaient pas d'apprécier sa situation matrimoniale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a précisé dans sa demande de naturalisation qu'elle était divorcée de M. B...et que celui-ci était décédé ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a produit deux actes de divorce du 16 décembre 1989 et du 14 juin 1990 ainsi que l'acte de décès de M. B...le 10 mars 2000 ; que le ministre n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'était pas à même, au vu de ces documents, qui ne sont pas contraires aux déclarations de sa demande de naturalisation, d'apprécier la situation matrimoniale de MmeD... ; que, dès lors, les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et doivent être annulées pour ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le ministre accorde à Mme D...la nationalité française ; que, par suite, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de Mme D...ainsi que les décisions des 1er février et 12 avril 2012 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15NT02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02919
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GERARDIN LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award