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19/07/2016 | FRANCE | N°14NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2016, 14NT01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 septembre 2013 du recteur de l'académie de Caen rejetant son recours gracieux du 7 mars 2013 contre la décision du 8 janvier 2013 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la rechute du 11 juillet 2012 de l'accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005.

Par un jugement n° 1302016 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2014 et le 29 juin 2016, Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 septembre 2013 du recteur de l'académie de Caen rejetant son recours gracieux du 7 mars 2013 contre la décision du 8 janvier 2013 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la rechute du 11 juillet 2012 de l'accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005.

Par un jugement n° 1302016 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2014 et le 29 juin 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Caen du 9 septembre 2013 refusant l'imputabilité au service de la rechute qu'elle a subi le 11 juillet 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert ayant pour mission de prendre connaissance de son dossier médical, procéder à son examen, donner toute indication utile sur l'origine de la rechute, dire si cette rechute est en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 16 mars 2005, déterminer les soins devant être pris en charge au titre de ladite rechute et communiquer, pour observation, un pré-rapport aux parties au moins un mois avant la date de diffusion du rapport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée du recteur de l'académie de Caen méconnait les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et est entachée d'erreur d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2014 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2013 du recteur de l'académie de Caen rejetant son recours gracieux du 7 mars 2013 contre la décision du 8 janvier 2013 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la rechute du 11 juillet 2012 de l'accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonction. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues par l'article L. 27 du code des pensions civiles ou militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme C...a été victime, le 16 mars 2005, d'un accident de service en recevant une plaque de faux-plafond d'un local de ménage sur le bas du dos ; qu'elle soutient que sa rechute du 11 juillet 2012 est imputable à cet accident de service ; qu'elle produit un certificat médical qui indique qu'elle souffre de lombalgies persistantes et récidivantes prédominantes gauche ; qu'un chiropraticien atteste qu'elle le consulte régulièrement ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que la pathologie et les soins faisant l'objet de la décision de non-imputabilité prise par le recteur de l'académie de Caen le 9 septembre 2013 seraient nécessairement le fait d'une séquelle de l'accident de service du 16 mars 2005 ; que le rapport du docteur Henri du 3 août 2006, corroboré par les expertises médicales suivantes, a constaté que l'accident de service du 16 mars 2005 a mis en évidence l'existence d'une pathologie préexistante à cet accident ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale réalisée le 16 mai 2013 dans le cadre de l'instruction du recours gracieux de l'intéressée, que la " rechute " ne peut être regardée comme ayant un lien direct et certain avec l'accident de service mais est imputable à l'état pathologique antérieur à celui-ci ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Caen n'a pas apprécié de manière erronée l'état de santé de la requérante en prenant une décision de non-imputabilité au service et en décidant que les soins prescrits seraient pris en charge au titre du régime de la maladie ordinaire ;

4. Considérant que les nombreux examens et expertises médicales réalisés entre 2005 et 2013 permettent suffisamment d'établir la non-imputabilité de la rechute invoquée par Mme C...à l'accident de service du 16 mars 2005 dont elle a été victime ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée ne présente pas un caractère utile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

H. LENOIR

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01493
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-19;14nt01493 ?
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